Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Troyes
- Décision du
- 13 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/01373
- Formation
- CHAMBRE JAF CAB2-divorce
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 573 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
JUGEMENT : Contradictoire DU : 13 Novembre 2025 MINUTE N° : 25/225 DOSSIER : N° RG 25/01373 - N° Portalis DBWV-W-B7J-FH5G / CHAMBRE JAF CAB2-divorce AFFAIRE : [Y] - [G] OBJET : DIVORCE - ART. 233 DU CODE CIVIL CODE NATURE AFFAIRE : 20L
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame Lucie ESTAMPE Greffier : Madame Imène BENYAHIA
JUGEMENT DE DIVORCE
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [D] [Y] épouse [G] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 9] ([Localité 10]-ET-[Localité 11]) [Adresse 3] [Localité 7]
représentée par Maître Capucine MALAUSSENA, avocat constitué au barreau de l’Aube et Maître Eric LE COZ, avocat plaidant au barreau de Tours
Monsieur [V] [G] né le [Date naissance 6] 1990 à [Localité 16] ( TUNISIE) [Adresse 5] [Localité 2]
représenté par Maître Charlotte THIBAULT, avocat au barreau de l’Aube
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu publiquement, en premier ressort et susceptible d'appel,
DIT que le juge français est compétent concernant l'action en divorce, les obligations alimentaires entre époux et le régime matrimonal des époux ;
DIT que la loi française est applicable à l'action en divorce ainsi qu'aux obligations alimentaires entre époux et aux demandes relatives au régime matrimonial des époux ;
PRONONCE le divorce de :
Madame [D], [R], [N] [Y] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 9] ([Localité 10] ET [Localité 11])
ET
Monsieur [V] [G] né le [Date naissance 6] 1990 à [Localité 16] (TUNISIE)
Mariés le [Date mariage 4] 2022 devant l'officier d'état civil de [Localité 14] ([Localité 8])
Pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 12] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 12 juin 2025 ;
DIT que chaque époux devra cesser d'utiliser le nom de l'autre époux après le prononcé du divorce ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie devra supporter la charge de ses propres dépens;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus dilligente à son adversaire ;
RAPPELLE que le jugement est susceptible d’appel auprès du Greffe de la Cour d’appel de [Localité 13] dans le mois de la signification ;
Et le présent jugement a été signé par Nous, Lucie ESTAMPE, juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame Imène BENYAHIA, Greffière, chargée de sa mise à disposition.
Fait à [Localité 15], le 13 novembre 2025,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Troyes dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 13 novembre 2025, sous le numéro 25/01373.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01373. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.