Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Aurillac
Décision du
17 décembre 2025
Numéro de rôle
25/00023
Formation
REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 084 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

17 Décembre 2025

N° RG 25/00023 - N° Portalis DBW7-W-B7J-CC4J

N° de MINUTE : 25/81

30B

COMMUNE DE [Localité 3]

C/

G.A.E.C. [F] [Y]

exécutoire et expédition à 1. Me Anne JEAN

expédition à Me Anne Laure TAZZIOLIDOSSIER

le 17 Décembre 2025 PJ / LC

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le DIX SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,

Nous, Philippe JUILLARD, Président du Tribunal judiciaire d’AURILLAC (Cantal) tenant l’audience des référés, assisté de Madame Laëtitia COURSIMAULT, Greffière avons rendu la décision suivante :

ENTRE :

COMMUNE DE [Localité 3] prise en la personne de son maire domicilié en cette qualité audit siège et dûment autorisé par délibération du conseil municipal du 16 décembre 2022 demeurant [Adresse 7]

Représentée par Me Anne YERMIA, avocat postulant au barreau d’AURIILLAC et Me Anne JEAN, avocat plaidant au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

G.A.E.C. [F] [Y] pris en la personne de son représentant légal demeurant [Adresse 6]

Monsieur [L] [F] demeurant [Adresse 1]

Représentés par Me Anne Laure TAZZIOLI, avocat au barreau d’AURILLAC

Les débats ont eu lieu le 05 Novembre 2025 pour notre ordonnance être rendue ce jour par mise à disposition au Greffe.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

La commune [Localité 4] [Localité 3] est propriétaire de la voie communale n°11 « accès au terrain de tennis » qui s’étend de la RD 107 au tennis. Suivant lettres recommandées avec accusés de réception en dates des 10 janvier et 29 juillet 2024, elle a mis en demeure le GAEC [F] [Y] d’avoir à enlever des boules d’enrubannage entreposées sur le domaine public au lieu-dit [Localité 5]. Le 19 novembre 2024, elle a fait constater la présence desdites bottes d’enrubannage par commissaire de justice et a fait délivrer, le 27 novembre 2024, une sommation de faire interpellative par commissaire de justice. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 décembre 2024, elle a mis en demeure le GAEC [F] [Y] de procéder à l’enlèvement des bottes, en vain. Aucune issue amiable n’a abouti. Dans ces conditions, suivant acte en date du 18 mars 2025, la Commune [Localité 4] [Localité 3] a fait assigner le GAEC [F] [Y] et M. [L] [F] afin que le juge des référés constate qu’ils occupent sans aucun droit ni titre le domaine public routier communal et qu’une telle occupation constitue un trouble manifestement illicite ; qu’il les condamne, ainsi que tout occupant de leur chef, à procéder à l’enlèvement des ballots d’enrubannage et remettre les lieux en état à leurs frais exclusifs dans les quinze jours de la signification de l’ordonnance à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 300€ par jour de retard pendant deux mois ; les condamne à lui payer la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. A cet égard, elle soutient que le juge des référés peut valablement statuer sur une telle action dès lors que l’appartenance au domaine public routier ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par ailleurs, l’occupation du domaine public nécessite la délivrance d’un titre d’occupation, faute duquel l’occupant est placé en situation irrégulière. Le fait d’entreposer des bottes d’enrubannage sur le domaine public constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser notamment car il compromet l’accès au terrain de tennis et empêche les automobilistes de manœuvrer en toute sécurité au fond de l’impasse.

***

Par conclusions, soutenues oralement à l’audience, la Commune [Localité 4] [Localité 2] [Localité 4] [Localité 8] a sollicité du juge des référés qu’il prenne acte de son désistement d’instance ; condamne le GAEC [F] [Y] et [L] [F] à lui payer la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. A cet égard, elle soutient que postérieurement à la délivrance de l’assignation, M. [F] a retiré les ballots une première fois, avant de les remettre puis de les enlever une seconde fois devant l’insistance des gendarmes. Toutefois, en raison de l’attitude abusive de M. [F], la commune a dû exposer des frais pour assurer la protection de son patrimoine. Par ailleurs, M. [F] ne saurait soutenir qu’il ne dispose pas de biens en location ou en propriété accessibles pour le stockage des ballots.

***

A l’audience du 05 novembre 2025, M. [F] et le GAEC [F] [Y] ont indiqué ne pas avoir personnellement de possibilité de stockage pour le matériel mais avoir trouvé une solution grâce à un ami. Par ailleurs, ils ont affirmé faire le nécessaire pour un désenclavement, notamment avec une négociation avec la mairie.

***

Conformément notamment à l’article 455 du Code procédure civile il convient de se référer à l’ensemble des pièces du dossier pour un exposé complet du litige.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Il sera rappelé que la notion de donner acte évoquée par les parties n'a aucune valeur juridique et il ne sera donc pas répondu à ces « demandes » qui n'en sont pas. Il y a lieu de faire application des articles 395 et 399 du Code de procédure civile conformément aux conclusions des parties afin de constater le désistement et de statuer sur les dépens.

En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que M. [F] et le GAEC [F] [Y] ont retiré les ballots déposés sur la voie communale, avant de les remettre puis de les retirer une seconde fois face à l’insistance des gendarmes. Ainsi, la commune [Localité 4] [Localité 3] s’est désistée de l’instance. En conséquence, il sera fait droit à la demande de désistement. Au regard du dossier, les dépens seront à la charge de M. [L] [F] et du GAEC [F] [Y] et l’équité commande de les condamner à verser la somme de 1.500€ à la commune [Localité 4] [Localité 3] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision et mise à disposition au greffe, RAPPELLE qu'il n'appartient pas au juge des référés de donner acte à une partie de ses prétentions, CONSTATE le désistement de la Commune [Localité 4] [Localité 3],

CONDAMNE M. [L] [F] et le GAEC [F] [Y] aux dépens de la présente procédure,

CONDAMNE M. [L] [F] et le GAEC [F] [Y] à verser la somme de 1.500€ à la commune [Localité 4] [Localité 3] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

Et la présente ordonnance a été signée par le président du tribunal, juge des référés et la greffière.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Aurillac dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 17 décembre 2025, sous le numéro 25/00023.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00023. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.