Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Limoges
Décision du
18 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00400
Formation
SURENDETTEMENT EX TI
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
855 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/00400 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GK34

Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers 0A Sans procédure particulière

Affaire :

[F] [C]

C/

Société [24] Société [30] Société [35] Compagnie d’assurance [29] SIP [Localité 28] Société [37] [38] [Localité 28] BANLIEUE ET AMENDES SGC [Localité 28] [21] Société [13] [22] Société [26] Société [14] Société [19] Société [20] Société [36] [Localité 28] [18] [Localité 31]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE DE SURENDETTEMENT

Jugement Civil du 18 Novembre 2025

Après débats à l’audience tenue publiquement au Tribunal Judiciaire de Limoges le 16 septembre 2025,

Il a été rendu le 18 Novembre 2025 le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction composée ainsi :

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Elise TAMIL GREFFIERE présente lors des débats : Madame Audrey GUÉGAN GREFFIERE présente lors de la mise à disposition : Madame Pierrette MARIE-BAILLOT

Entre :

Monsieur [F] [C], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

DEMANDEUR

Et :

[24], dont le siège social est sis [Localité 12] non comparante, ni représentée

Société [30] [Adresse 8] non comparante, ni représentée

SFR FIXE ET ADSL Chez [Adresse 25] [Adresse 33] non comparante, ni représentée

MATMUT [Adresse 11] non comparante, ni représentée

SIP [Localité 28] [Adresse 5] non comparante, ni représentée

TOTAL ENERGIES [Adresse 32] [Adresse 4] non comparante, ni représentée

[38] [Localité 28] BANLIEUE ET AMENDES [Adresse 6] non comparante, ni représentée

SGC [Localité 28] ET AMENDES [Adresse 7] non comparante, ni représentée

ASSU 2000 Comptabilité Clients - [Adresse 9] non comparante, ni représentée

[23] [Adresse 1] [Adresse 10] non comparante, ni représentée

[27] [Adresse 1] [Adresse 39] non comparante, ni représentée

[Adresse 15] non comparante, ni représentée

ECF [Adresse 16] non comparante, ni représentée

ENGIE Chez Iqera services - Service surendettement - [Adresse 3] non comparante, ni représentée

SIE [Localité 28] [Adresse 5] non comparante, ni représentée

[18] [Localité 31] [Adresse 34] non comparante, ni représentée

DÉFENDEURS

A l'appel de la cause à l'audience du 16 septembre 2025, aucune partie n’a comparu.

Puis le Tribunal a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 18 Novembre 2025 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration en date du 27 janvier 2025, M.[F] [C] a saisi la [17] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Par une lettre expédiée le 05 mars 2025, M.[F] [C] a contesté la décision d'irrecevabilité prise par la commission de surendettement des particuliers de Haute-[Localité 40] le 20 février 2025 pour le traitement de sa situation de surendettement pour le motif suivant : inéligibilité à la procédure de surendettement par saisie directe de la commission par une profession indépendante.

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception.

L'affaire a été appelée à l'audience du 16 septembre 2025. Aucune partie n'était présente ni représentée.

L'affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 468 alinéa 2 du Code de Procédure Civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le juge ne peut que déclarer la contestation caduque, sauf si le défendeur forme une demande de jugement sur le fond.   Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 468 précité, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur défaillant fait connaître au greffe dans les quinze jours le motif légitime expliquant son absence et justifie des circonstances l’ayant empêché d’invoquer ce motif en temps utile, circonstances qui doivent être tout aussi sérieuses que le motif invoqué. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.

En l’espèce, M.[F] [C] n’étaient ni présent ni représenté à l’audience pour soutenir son recours. Il n’a fait savoir à la juridiction aucun motif au soutien de son recours. Le recours sera caduc en l’absence de demande de rapport de caducité dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision. En conséquence de quoi il sera donné force exécutoire à la décision d'irrecevabilité du 20 février 2025 rendue par la commission de surendettement de Haute-[Localité 40].

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE CADUQUE la contestation formée le 05 mars 2025 par M.[F] [C] à l’encontre de la décision du 20 février 2025 de la Commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Haute-[Localité 40],

RAPPELLE que la présente décision portant déclaration de caducité peut faire l’objet d’une demande de rapport de caducité dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence et en l’absence de demande de rapport de caducité dans le délai précité, CONFÈRE force exécutoire à la décision d'irrecevabilité du 20 février 2025 rendue par la commission de surendettement de Haute-[Localité 40]; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Haute-[Localité 40] ; LAISSE les dépens éventuels à la charge du Trésor public. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l' article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Elise TAMIL, vice-président, et par madame Pierrette MARIE-BAILLOT, greffière.

LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Pierrette MARIE-BAILLOT Elise TAMIL

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Limoges dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 18 novembre 2025, sous le numéro 25/00400.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00400. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.