Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saverne
Décision du
14 octobre 2025
Numéro de rôle
25/00148
Formation
MOLSHEIM - Civil
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
967 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE COLMAR

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAVERNE

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MOLSHEIM

[Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1]

_________________________ N° RG 25/00148 - N° Portalis DB2D-W-B7J-CSJN _________________________

Minute N° 25/00254

JUGEMENT DU 14 Octobre 2025 __________________________________________

PARTIE DEMANDERESSE :

Mme [H] [Y] [U] née le 27 Février 1958 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Adeline HAHN, avocat au barreau de STRASBOURG

PARTIE DÉFENDERESSE :

Mme [B] [N] née le 11 Avril 1987 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3] non comparante

DÉBATS :

A l'audience publique du 16 Septembre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Françoise REINHARDT, Président Myriam WIRTZ, Greffier

JUGEMENT :

Mis à disposition au greffe, Rendu par décision Réputée contradictoire, en premier ressort, Signé par Françoise REINHARDT, Juge et Myriam WIRTZ, Greffier.

Nature de l'affaire : Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

exécutoire au demandeur - défendeur

copie au demandeur - défendeur

le

-2-

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat du 1er juin 2018, Mme [H] [Y] a donné à bail à Mme [B] [N] un logement situé à [Adresse 3], pour un loyer fixé en dernier lieu à 570 euros et une provision sur charges de 25 euros par mois.

Par acte de commissaire de justice délivré le 27 mai 2025, elle a fait citer sa locataire devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir constater, subsidiairement prononcer, la résiliation du bail, ordonner l’expulsion de la défenderesse sous astreinte, et la condamner au paiement des sommes suivantes :

- 9 837 euros au titre de l'arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation ; - les loyers et acomptes sur charges dus jusqu'à la résiliation du bail ; - une indemnité d'occupation de 595 euros par mois indexée sur le coût de la construction à compter de la résiliation du bail et jusqu'à reprise des lieux ; - 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - 1 500 euros en application de l'article 700 du CPC ; - les dépens comprenant le coût d'un commandement d'huissier et de l'assignation.

Mme [N], cité par dépôt à l'étude, n'a pas comparu à l'audience du 16 septembre 2025, à laquelle le représentant du bailleur a soutenu la demande.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'assignation a régulièrement été notifiée au préfet au moins deux mois avant l'audience, ainsi que l'exige l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

La demande sera donc déclarée recevable.

Sur la résiliation du bail :

Le bail produit par la demanderesse contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement des loyers ou charges le bail est résilié de plein droit.

Le feuillet comportant cette clause n'est toutefois ni signé, ni paraphé par la locataire, de sorte que son caractère contractuel n'est pas établi.

Il ne peut en conséquence pas être fait droit à la demande tendant à voir constater la résiliation du bail, et le coût du commandement délivré en exécution de cette clause ne sera pas mis à la charge de la défenderesse.

En revanche, en application de l'article 1741 du code civil, le contrat de location se résout par le défaut de respect de leurs engagements par les parties, notamment le défaut de paiement des loyers et charges au terme convenu.

En l'espèce, le bailleur produit un décompte montrant que le loyer et l'acompte sur charges sont impayés depuis plusieurs mois.

Ce manquement est suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, sans qu'il soit nécessaire de prévoir une astreinte.

Sur la demande en paiement d'une indemnité d'occupation :

L'indemnité d'occupation, due jusqu'à évacuation complète des lieux et remise des clés, sera fixée au montant du loyer et de l'acompte sur charges, soit 595 euros par mois, indexée sur le coût de la construction.

Sur la demande en paiement de l'arriéré :

Le bailleur produit un décompte faisant apparaître un arriéré de 9 837 euros au 30 avril 2025.

-3-

Mme [N] sera condamné à son paiement.

Les loyers et acomptes sur charges échus entre le 1er mai 2025 et la résiliation du bail seront également mis à sa charge.

Sur la demande de dommages et intérêts :

Mme [H] [Y] ne s'explique pas sur le préjudice pour lequel elle met en compte des dommages et intérêts.

Cette demande ne sera donc pas accueillie.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DÉBOUTE Mme [H] [Y] de sa demande tendant à voir constater la résiliation de plein droit du bail ;

PRONONCE la résiliation du bail conclu entre les parties ;

CONDAMNE en conséquence Mme [B] [N] à évacuer le logement situé à [Adresse 3], de sa personne, de ses biens mobiliers, ainsi que de tout occupant de son chef ;

DIT qu'à défaut d'évacuation volontaire, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique ;

DIT n'y avoir lieu à prononcer une astreinte ;

FIXE à 595 euros l'indemnité d'occupation mensuelle due par Mme [B] [N] à Mme [H] [Y] à compter de la résiliation du bail et jusqu'à évacuation des lieux, avec indexation sur le coût de la construction ;

CONDAMNE Mme [B] [N] à son paiement à compter de ce jour ;

CONDAMNE Mme [B] [N] à payer à Mme [H] [Y] la somme de 9 837 euros représentant l'arriéré de loyers et acomptes sur charges arrêté au 30 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2025, ainsi que les loyers et acomptes sur charges échus entre le 1er mai 2025 et ce jour ;

CONDAMNE Mme [B] [N] à payer à Mme [H] [Y] une somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE Mme [H] [Y] de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Mme [B] [N] aux dépens, à l'exclusion du coût du commandement visant la clause résolutoire.

Le greffier, Le juge,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saverne dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 14 octobre 2025, sous le numéro 25/00148.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00148. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.