Demande en paiement de prestations

Protection socialeDemande en paiement de prestations

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
20 novembre 2025
Numéro de rôle
24/01975
Formation
Serv. contentieux social
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 216 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01975 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7HZ Jugement du 20 NOVEMBRE 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 NOVEMBRE 2025

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/01975 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7HZ N° de MINUTE : 25/02646

DEMANDEUR

Madame [M] [L] [Adresse 1] [Localité 1] assisté par l’Association [1], représentés par Maître Zoé CRIQUET, avocat au barreau de Créteil, vestiaire : PC357

DEFENDEUR

CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Lilia RAHMOUNI,avocat au barreau de Paris,R2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 21 Octobre 2025.

Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Catherine PFEIFER, assesseur, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.

A défaut de conciliation, à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Christelle AMICE, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE Mme [M] [L] épouse [U] a été victime d’un accident du travail le 31 janvier 2020 qui a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine Saint Denis au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 20 février 2020. Elle a bénéficié d’un arrêt de travail au titre de la législation professionnelle à compter du 30 janvier 2020. Par courrier du 20 avril 2023, la CPAM de Seine Saint Denis a notifié à Mme [L] la décision, après avis de son médecin conseil, de la consolidation de son état de santé à compter du 30 avril 2023. Par décision du 22 mai 2023, la CPAM a notifié à Mme [L] un taux d’incapacité permanente partielle fixé à 7%. Mme [L] indique que suite à une rechute de son état de santé, un nouvel arrêt de travail lui a été prescrit le 1er mai 2023. Par courrier du 19 janvier 2024, la CPAM a informé Mme [L] qu’elle ne percevrait plus d’indemnités journalières à compter du 1er mai 2023. Par courrier du 29 février 2024, Mme [L] a saisi la commission de recours amiable en contestation de la décision du 19 janvier 2024 de refus d’indemnisation de ses arrêts maladie depuis le 1er mai 2023. La commission n’a pas rendu de décision. Mme [L] indique qu’elle a été indemnisée de ses arrêts de travail du 1er mai au 31 octobre 2023. C’est dans ce contexte que par requête reçue par le greffe le 4 septembre 2024, Mme [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de prise en charge de sa rechute. A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 29 avril 2025 puis à celle du 21 octobre 2025. A l’audience, Mme [L], représentée par son conseil, par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de : A titre principal : Ordonner la prise en charge de sa rechute par la CPAM de Seine Saint Denis,Déclarer que les arrêts de travail postérieurs au 30 avril 2023 sont justifiés médicalement, et doivent faire l’objet d’une prise en charge par la CPAM,La renvoyer devant la CPAM pour liquidation de ses droits,Condamner la partie adverse aux dépens.A titre subsidiaire : Ordonner une expertise médicale afin de dire si elle était apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque le 1er mai 2023 ou si un nouvel arrêt à compter de cette date était médicalement justifié,Réserver les dépens.La CPAM, représentée par son conseil, par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de : Déclarer irrecevable le recours formé par Mme [M] [L] épouse [U] pour défaut de saisine initiale de la caisse et défaut de recours préalable devant la commission de recours amiable,Déclarer bien fondée sa décision de refuser à Mme [M] [L] épouse [U] l’indemnisation de ses arrêts de travail à compter du 1er mai 2023,Déclarer bien fondée la décision implicite de la commission de recours amiable,Débouter Mme [L] épouse [U] de toutes ses demandes.En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. L’affaire a été mise en délibéré le 20 novembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION Sur l’irrecevabilité du recours Selon l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai. En l’espèce, s’agissant de la prise en charge de sa rechute, Mme [L] ne justifie pas d’une demande de prise en charge d’une rechute de son accident du travail du 31 janvier 2020 auprès de la CPAM. Elle verse en effet aux débats un certificat médical du docteur [S] [E] du 29 février 2024 qui ne peut, en aucun cas, correspondre à un certificat médical de rechute qui serait survenue le 30 avril 2023 et qui au demeurant, fait état d’une rechute le 31 mars 2022, soit avant la date de consolidation. Comme le soutient valablement la CPAM, Mme [L] ne peut exercer devant le présent tribunal un recours contre une décision de refus de prise en charge qui est inexistante. S’agissant de la contestation de la date de consolidation, il ressort des pièces de la procédure que par courrier avec accusé de réception du 20 avril 2023, distribué le 24 avril 2023 à Mme [L], la CPAM a informé cette dernière que sa date de consolidation était fixée au 30 avril 2023 et de la possibilité de contester cette décision auprès de la commission médicale de recours amiable pendant le délai de deux mois suivant la réception de ce courrier. Mme [L] ne justifie pas avoir saisi la commission de recours amiable dans le délai de deux mois suivant la réception du courrier l’informant de sa date de consolidation.

Son recours contre la décision de fixation de sa date de consolidation au 30 avril 2023 est donc forclos. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le recours de Mme [L] est irrecevable. Sur les mesures accessoires

Mme [L], qui succombe, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Déclare irrecevable le recours de Mme [M] [L] épouse [U] ; Condamne Mme [M] [L] épouse [U] aux dépens ; Rejette toutes les autres demandes ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Ordonne l’exécution provisoire ; Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

CHRISTELLE AMICE LAURE CHASSAGNE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 20 novembre 2025, sous le numéro 24/01975.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01975. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.