Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Metz
Décision du
18 novembre 2025
Numéro de rôle
24/01982
Formation
Chambre 2 Cabinet 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
833 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n°25/ chambre 2 cabinet 3 N° de RG : II N° RG 24/01982 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K3JZ

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ 3, rue Haute Pierre BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1 ☎ 03.87.56.75.00 ___________________________

Chambre de la Famille

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025

DEMANDERESSE :

Madame [F] [K] épouse [E] née le 05 Octobre 1989 à BAJRAM CURRI (Albanie) 3 passage du sablon 57000 METZ de nationalité Albanaise

représentée par Me Emilie CHARTON, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : A201 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-3373 du 23/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)

DEFENDEUR :

Monsieur [G] [E] né le 02 Mars 1985 à CURRAJ, TROPOJË (ALBANIE) 10 rue Périgot 57000 METZ de nationalité Albanaise

non comparant, ni représenté

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY

DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.

PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 18 NOVEMBRE 2025

Décision rendue par mise à disposition au greffe, Réputée contradictoire, En premier ressort

Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Emilie CHARTON (1-2)

le

[G] [E] et [F] [K] se sont mariés le 16 décembre 2010 à LEKBIBAJ, TROPOJË (ALBANIE).

Trois enfants sont issus de cette union : - [Y] née le 05 juin 2011 à CURRAJ, TROPOJË (ALBANIE), - [H] née le 09 mai 2012 à CURRAJ, TROPOJË (ALBANIE), - [I] né le 10 juin 2015 à BAJRAM CURRI, TROPOJË (ALBANIE).

Par assignation en date du 08 août 2024, [F] [K] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Metz d'une demande en divorce fondée sur les dispositions de l'article 237 du code civil.

Par ordonnance en date du 20 mars 2025, le Juge de la mise en état a notamment : - dit que l’autorité parentale sur les trois enfants mineurs est exercée par la mère, - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel, - réservé le droit de visite et d'hébergement du père à l’égard des trois enfants mineurs,

Aux termes de son assignation, [F] [K] sollicite, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil, la fixation de la date des effets du divorce à la date de la demande.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 03 juin 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il est tout d'abord expliqué aux parties que : -la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d'état civil est à leur charge, -la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l'usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire, -le juge du divorce n'a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l'amiable, -la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande. Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.

SUR LA DEMANDE EN DIVORCE

Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.

Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.

En vertu de l’article 1126 du Code de procédure civile le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d'un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du Code civil, sous réserve du cas où le défendeur ne comparaît pas.

Il est établi par [F] [K] que les parties vivent séparées et ont cessé toute collaboration depuis le 26 février 2021, date à laquelle elle a été hébergée avec les enfants par l’association AMLI, soit depuis un an au moins à la date de la demande en divorce.

En conséquence, l’altération définitive du lien conjugal étant acquise, il convient de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.

CONSEQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS

Il convient de constater qu’aucune demande au fond concernant les mesures relatives aux enfants n’a été formulée par la demanderesse.

SUR LES DÉPENS

Il y a lieu de condamner [F] [K], partie demanderesse aux dépens, conformément à l’article 1127 du Code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales,

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de : -[G] [E], né le 02 mars 1985 à CURRAJ, TROPOJË (ALBANIE) -[F] [K], née le 05 octobre 1989 à BAJRAM CURRI, TROPOJË (ALBANE) mariés le 16 décembre 2010 à LEKBIBAJ, TROPOJË (ALBANIE) ;

DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date de la demande en divorce, soit le 08 août 2024 ;

CONDAMNE [F] [K] aux dépens ;

LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Metz dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 18 novembre 2025, sous le numéro 24/01982.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01982. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.