Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Sursis à statuer

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Amiens
Décision du
8 janvier 2026
Numéro de rôle
25/00255
Formation
JEX
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
928 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DU : 08 Janvier 2026 ---------------------------

JUGEMENT

JUGE DE L’EXÉCUTION

Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière

AFFAIRE

S.A.S.U. EGBT RENOVATION

C/

S.A.S. SOCIETE FIDUCIAIRE NORD PICARDIE

Répertoire Général

N° RG 25/00255 - N° Portalis DB26-W-B7J-IQYX

Minute

N°

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Expédition exécutoire le : 08/01/2026

à : la SELARL RDB ASSOCIES

à : la SCP LEBEGUE DERBISE

Expédition le :

à :

à:

Notification le : 08/01/2026

à : la SASU EGBT RENOVATION

à: la SAS SOCIETE FIDUCIAIRE NORD PICARDIE

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS ---------------------------------------------------------------------------------------

J U G E M E N T du HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX

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Dans l'affaire opposant :

S.A.S.U. EGBT RENOVATION 675 rue d’Abbeville 80000 AMIENS représentée par Maître François MENDY de la SELARL RDB ASSOCIES, avocats au barreau D’AMIENS

- DEMANDERESSE-

- A -

S.A.S. SOCIETE FIDUCIAIRE NORD PICARDIE 18 boulevard de Strasbourg 62000 ARRAS représentée par Maître Stéphanie LEBEGUE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau D’AMIENS

- DÉFENDERESSE -

LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause ait été débattue en audience publique le 04 Décembre 2025 devant:

- Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution - Madame Béatrice AVET, cadre-greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RAPPEL DES FAITS

Par exploit du 29 septembre 2025, la SASU EGBT RENOVATION a saisi le juge de l’exécution de céans aux fins de voir, principalement, surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de l'instance dont se trouve saisi le Tribunal de commerce d’Amiens consécutivement à l'opposition formée par la société EGBT RENOVATION à l’encontre de l'ordonnance d'injonction de payer fondant la saisie, subsidiairement, prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 26 août 2025 à la requête de SAS SOCIETE FIDUCIAIRE NORD PICARDIE entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE HAUTS DE FRANCE (tiers saisi), et à l'encontre de la SAS EGBT RENOVATION et, à tout le moins, la déclarer infondée et en ordonner la mainlevée, dire que les fonds saisis devront être restitués à la société EGBT RENOVATION et en ordonner la restitution et, en toutes hypothèses, condamner in solidum la SAS SOCIETE FIDUCIAIRE NORD PICARDIE à lui verser la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers frais et dépens d'instance.

Elle a fait état, pour l’essentiel, que suivant acte du 26 août 2025 de Maître [F], Commissaire de Justice à AMIENS, la SAS SOCIETE FIDUCIAIRE NORD PICARDIE a fait pratiquer auprès de la CAISSE D’EPARGNE HAUTS DE FRANCE (tiers saisi), une saisie-attribution sur les comptes bancaires détenus par elle pour le compte de la SAS EGBT RENOVATION (débiteur saisi).

Cette saisie a été pratiquée pour un montant principal de 3.082,36 € (incluant divers frais) en vertu d'une ordonnance d'injonction de payer rendue par Monsieur le Président du Tribunal de commerce d'AMIENS en date du 10 avril 2025.

Cette saisie s'est avérée fructueuse, le tiers saisi déclarant un disponible de 4.667,18 €.

Elle a été dénoncée à la société EGBT RENOVATION le 28 août 2025.

Elle entend contester ladite saisie et en solliciter la mainlevée.

L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 6 novembre 2025.

A l’audience de renvoi du 4 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, la SASU EGBT RENOVATION, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.

La SAS SOCIETE FIDUCIAIRE NORD PICARDIE était représentée par son conseil. Elle s’est associée à la demande principale de sursis à statuer tenant compte de l’opposition à injonction de payer en cours.

L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le sursis à statuer

En application des dispositions de l’article 378 du Code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

L'opposition à une injonction de payer revêtue d'une formule exécutoire ne peut pas conduire à la mainlevée de la saisie attribution pratiquée en vertu de cette ordonnance mais fait obstacle au paiement au créancier des sommes rendues indisponibles jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'opposition par la juridiction compétente.

En l’espèce, la saisie-attribution en litige est engagée en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le Président du tribunal de commerce d’Amiens le 10 avril 2025.

La SASU EGBT RENOVATION justifie avoir formé opposition à l’encontre de ladite Ordonnance par déclaration au greffe remise le 24 septembre 2025.

En conséquence, il sera sursis à statuer sur la contestation de la saisie-attribution dans l’attente de l’issue de la procédure d’opposition à l’injonction de payer et les dépens seront réservés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire et en premier ressort,

SURSOIT A STATUER sur les demandes formées par la SASU EGBT RENOVATION dans l'attente de la décision du tribunal de commerce d’Amiens sur l'opposition de la SASU EGBT RENOVATION à l'ordonnance d'injonction de payer rendue par Monsieur le Président du Tribunal de commerce d'AMIENS le 10 avril 2025.

RAPPELLE que ladite opposition fait obstacle au paiement au créancier des sommes rendues indisponibles jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'opposition par la juridiction compétente.

DIT qu'en l'attente, l'affaire sera radiée du rôle de ce tribunal et sera rappelée à l'audience à la requête de la partie le plus diligente à compter de la décision précitée, ou à la diligence du tribunal.

RESERVE les dépens.

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.

Lecture faite, le président a signé ainsi que le greffier,

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Amiens dans cette affaire ?

Sursis à statuer. La juridiction a statué le 8 janvier 2026, sous le numéro 25/00255.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00255. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.