Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieuxSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lille
- Décision du
- 14 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00362
- Formation
- Jex
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 896 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 14 Novembre 2025
N° RG 25/00362 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z2YY
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [V] [Adresse 1] [Localité 1]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [B] [Adresse 2] [Localité 2]
représenté par Me Bénédicte LAVILLE, avocat au barreau de PARIS
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 03 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00362 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z2YY
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par acte notarié en date du 13 janvier 2006, Monsieur [E] [B] a donné en location à Monsieur [J] [V] un logement situé au [Adresse 1] à [Localité 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial d’un montant de 660 €.
Suite à des impayés, et par acte de commissaire de justice en date du 26 août 2024, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [J] [V] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par exploit en date du 3 décembre 2024, Monsieur [E] [B] a fait assigner Monsieur [J] [V] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de condamnation au paiement de la dette de loyers et d'expulsion.
Par une ordonnance en date du 31 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a, notamment : -constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de Monsieur [J] [V], -condamné Monsieur [J] [V] à payer à Monsieur [E] [B] la somme de 4.739,33 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 5 février 2025, -condamné Monsieur [J] [V] au paiement d'une indemnité d’occupation égale à la somme mensuelle du loyer et des charges qui aurait été due en l’absence de résiliation du bail.
Cette ordonnance, dont la signification n’est pas contestée, est exécutoire par provision.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 mai 2025, Monsieur [E] [B] a fait délivrer à Monsieur [J] [V] un commandement de quitter les lieux.
Le bailleur a demandé le concours de la force publique le 21 juillet 2025 mais celui-ci n’a pas été octroyé.
Par requête reçue au greffe le 7 août 2025, Monsieur [J] [V] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
Monsieur [J] [V] et Monsieur [E] [B] ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 3 octobre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Monsieur [J] [V], comparant en personne, a sollicité l’octroi d’un délai de 3 mois.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [J] [V] fait d’abord valoir qu’il réside avec son fils âgé de 20 ans, atteint de troubles du spectre autistique. Il précise que ce dernier bénéficie d’un suivi en ambulatoire et qu’il poursuit actuellement des études universitaires. Monsieur [J] [V] indique être en arrêt de travail de longue durée depuis l’année 2023. Il déclare percevoir des indemnités journalières pour un montant s’élevant à environ 1 300 euros par mois.
Par ailleurs, il affirme avoir entrepris des démarches en vue de se reloger. À ce titre, il mentionne avoir déposé un recours DALO ainsi qu'une demande de logement social en décembre 2023. Il précise également que son dossier de surendettement a été reconnu recevable. Enfin, il indique être accompagné par l’association GRAAL.
En défense, Monsieur [E] [B], représenté par son avocate, s’est opposé à la demande et a sollicité la condamnation de Monsieur [J] [V] à payer à Monsieur [E] [B] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. À l'appui de ses demandes, Monsieur [E] [B] fait d’abord valoir que Monsieur [J] [V] ne s'acquitte pas de son loyer courant. Bien que les aides personnalisées au logement soient versées chaque mois, Monsieur [J] [V] ne règle qu'une partie du reste à charge et la dette locative continue ainsi de croitre pour atteindre désormais plus de 8 000 euros.
A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Aux termes de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L'article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Monsieur [J] [V] réside dans le logement en question avec son fils âgé de 20 ans, atteint de troubles du spectre autistique. Il justifie de cette situation par la production de plusieurs documents établissant que son fils a fait l’objet de suivis médicaux et a bénéficié d’aménagements scolaires. Lors de l’audience, Monsieur [J] [V] a déclaré que son fils est actuellement inscrit à l’université, sans toutefois en apporter la preuve, le seul document produit étant un certificat de scolarité pour l’année universitaire 2023-2024.
Monsieur [J] [V] est en arrêt maladie de longue durée et perçoit, à ce titre, des indemnités journalières d’un montant mensuel d’environ 1 300 euros. Il bénéficie en outre de la prime d’activité à hauteur de 289,48 euros, ainsi que d’une allocation de soutien familial de 199,18 euros. Le montant du loyer s’élève à 892,56 euros par mois. Bien qu’il ne s’acquitte pas intégralement de la part de loyer restant à sa charge, Monsieur [J] [V] s’efforce d’en régler une partie chaque mois.
Par ailleurs, et peut être surtout, Monsieur [J] [V] a engagé des démarches concrètes en vue de son relogement. Il a déposé une demande de logement social et bénéficie, dans ce cadre, d’un accompagnement par le GRAAL. En outre, il a saisi la commission de surendettement, laquelle a déclaré recevable son dossier le 24 septembre 2025. Ces éléments démontrent la bonne foi et la volonté de Monsieur [J] [V] de régulariser sa situation.
En conséquence, il convient d’accorder un délai de 3 mois à Monsieur [J] [V] pour quitter son logement, délai conditionné au paiement régulier et complet de l’indemnité d’occupation.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, la présente procédure ne fonctionne qu’au seul bénéfice de Monsieur [J] [V].
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [J] [V] aux éventuels dépens de l'instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
En l’espèce Monsieur [J] [V] ne dispose que de revenus modestes et perçoit les prestations sociales. La situation respective des parties milite pour qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [E] [B] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ACCORDE à Monsieur [J] [V] un délai de 3 mois pour quitter les lieux à compter de la date de ce jugement ;
DIT que le maintien du bénéfice de ce délai est subordonné au paiement de l’indemnité d’occupation mise à sa charge par le jugement d'expulsion – déduction faite, éventuellement, de l'APL ;
DIT que ce paiement devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois à compter de la notification de ce jugement ;
DIT qu’à défaut le délai sera caduc 15 jours après réception d’une mise en demeure par LRAR restée infructueuse et que l’expulsion pourra être poursuivie ;
CONDAMNE Monsieur [J] [V] aux dépens ;
DEBOUTE Monsieur [E] [B] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière, Le juge de l'exécution,
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 441-2-3Code de la construction et de l'habitation
- Article L. 441-2-3-1Code de la construction et de l'habitation
- Article L. 442-4-1Code de la construction et de l'habitation
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 412-3Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 121-21Code des procédures civiles d'exécution
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 14 novembre 2025, sous le numéro 25/00362.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00362. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.