Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Troyes
- Décision du
- 20 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00879
- Formation
- HSC
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 763 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
ORDONNANCE en matière d’Hospitalisation sans consentement
DU 20 NOVEMBRE 2025
Ordonnance du : 20 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00879 - N° Portalis DBWV-W-B7J-FMA7
[Etablissement 1] Monsieur le directeur [Etablissement 1]
c/
Monsieur [E] [U]
DEMANDEUR
Monsieur le directeur [Etablissement 1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1]
non comparant, ni représenté,
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [U] [Adresse 3] [Localité 2]
comparant, assisté de Maître Karine DELAUNE, avocate au barreau de l’Aube, commise d’office,
CURATRICE
UDAF DE L’AUBE [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 3]
représentée par Madame [H] [R], mandataire judiciaire, munie d’un pouvoir,
TIERS DEMANDEUR À L’ORIGINE DE LA MESURE
Monsieur [F] [U] [Adresse 6] [Localité 4]
non comparant
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée à l'audience du 19 Novembre 2025 tenue par :
Monsieur Luc CHAPOUTOT, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le Code de la santé publique,
assisté de Monsieur Tom SÉGUR, greffier,
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le 20 Novembre 2025, dans le courant de la journée, par mise à disposition au greffe.
Vu la demande manuscrite d'admission en soins psychiatriques de [E] [U] formée le 14 novembre 2025 par son père, [F] [U],
Vu le certificat médical d'admission d’[E] [U] en soins psychiatriques à la demande d'un tiers rédigé le 14 novembre 2025 par le docteur [A] [X], médecin au Pôle Urgence du Centre Hospitalier de [Localité 5] qui mentionne la présence chez l’intéressé de troubles en mentionnant un délire mystique dans un contexte de déni des troubles et de refus de soins ; et qui conclut à l’existence d’un état imposant des soins psychiatriques en hospitalisation,
Vu la décision d’admission d’[E] [U] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète prise par le directeur de l'[Etablissement 1] le 14 novembre 2025 à la demande d'un tiers selon la procédure d’urgence, et sa notification,
Vu le certificat médical des 24 heures rédigé le 15 novembre 2025 par le docteur [C] [Y], médecin psychiatre à l'[Etablissement 1], qui confirme la persistance chez [E] [U] des mêmes troubles : « A l’entretien ce jour, le patient a un contact familier (…) un discours spontané verbalisant des idées délirantes de contamination de mécanisme intuitif et interprétatif… » et conclut à l’existence d’un état nécessitant la poursuite de soins psychiatriques en hospitalisation complète,
Vu le certificat médical des 72 heures rédigé le 17 novembre 2025 par le docteur [P] [I], médecin psychiatre à l'[Etablissement 1], qui confirme la persistance des mêmes troubles en soulignant l’existence d’un délire polymorphe ; et qui conclut à la nécessité de poursuivre les soins psychiatriques en hospitalisation complète,
Vu la décision maintenant [E] [U] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée d'un mois prise par le directeur de l'[Etablissement 1] le 17 novembre 2025, et sa notification,
Vu la requête présentée par le directeur de l'[Etablissement 1] le 14 novembre 2025 tendant à l’examen de la situation de [E] [U],
Vu les convocations et avis d’audience délivrés le 18 novembre 2025 au directeur de l’[Etablissement 1], à [E] [U], à [F] [U] conformément aux dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique,
Vu l'avis médical rédigé le 18 novembre 2025 pour l'audience par le docteur [P] [I] qui confirme la persistance des mêmes troubles : « à l’entretien de ce jour, le patient est calme, présente un contact psychotique et un discours délirant avec une adhésion totale. Le délire et de type messianique et mégalomaniaque, avec des idées de grandeur, ainsi que des éléments de persécution et parfois somatiques. Les mécanismes sont préférentiellement intuitifs mais également interprétatifs. Le délire et à thématiques multiple le patient se sent persécuté notamment par le traitement… » et conclut à l’existence d’un état nécessitant la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète en soulignant une acceptation de l’hospitalisation grâce à la contrainte,
Vu les réquisitions écrites du ministère public qui indique s’en rapporter sur le maintien de l'hospitalisation complète,
Vu les dispositions du code de la santé publique, notamment les articles L 3211-1 et suivants et R 3211-1 et suivants sur les droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques, les articles L 3212-1 et suivants et R 3212-1 et suivants sur l'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, l'article L 3216-1 sur le contentieux.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motifs de la décision
Selon l'article L3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le magistrat du siège doit contrôler en application de l’article L 3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète et ordonner la mainlevée de la mesure lorsque qu'il existe une irrégularité ayant porté atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet.
En application de l’article L 3211-3 du code de la santé publique, il doit également veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
* À l'audience du 19 novembre 2025, le directeur de l’[Etablissement 1] est resté non comparant, de même que [F] [U].
[E] [U], comparant à l’audience, s’est exprimé sans aucune agressivité. Il s’est présenté comme « acteur comédien cosmique » pour tenir en suite un discours détaché de toute réalité, exprimant à la fin de celui-ci son désir de sortir rapidement de l’hôpital afin de pouvoir s’organiser avec son équipe pour se présenter aux élections.
L’UDAF de l’Aube qui exerce à l’égard d’[E] [U] une mesure de curatelle renforcée a confirmé une dégradation de son état de santé depuis le mois d’octobre. Ce faisant, elle a confirmé qu’[E] [U] entretenait de bonnes relations avec sa famille et qu’il n’y avait pas habituellement de difficultés particulières dans sa prise en charge.
L'avocate de [E] [U] n’a formulé aucune observation sur la régularité de la procédure et a indiqué s’en rapporter sur le bien-fondé de la mesure en faisant toutefois observer que celui était habituellement pris en charge de façon satisfaisante.
* Concernant la régularité des décisions administratives d’hospitalisation et de saisine du juge
La demande écrite d'admission en soins psychiatriques de [E] [U] rédigée de façon manuscrite par son père, dont la qualité au regard des dispositions de l’article L 3212-1 II 1° du code de la santé publique ne fait l'objet d'aucune contestation, est conforme aux dispositions de l'article R 3212-1.
Conformément à la procédure dite d'urgence qui peut être mise en œuvre lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient, cette demande d'admission est régulièrement accompagnée d'un certificat médical – celui-ci pouvant ou non émaner d'un médecin exerçant dans l'établissement d'accueil – évoquant de façon précise et circonstanciée des troubles psychiques confirmant cette situation par l’évocation de la tenue de propos délirants de persécution, la décision d’admission régulièrement notifiée étant elle-même motivée par référence à ce certificat médical.
En application des dispositions de l'article L 3212-3, les certificats médicaux des 24 heures et 72 heures relatifs à l'état mental de la patiente, prévus par l'article L 3211-2-2, ont été rédigés par deux psychiatres distincts. Ces certificats confirment par ailleurs le respect des dispositions de l’article L 3211-3 alinéa 2 concernant l’information donnée à la patiente et la possibilité qui lui a été donnée de faire valoir ses observations.
La saisine du juge par une requête présentée dans les conditions prévues à l'article R 3211-10 est intervenue dans les délais prescrits, soit dans les huit jours de la décision d'admission, le délai de douze jours à compter de la date du prononcé de celle-ci pour le contrôle obligatoire de sa régularité n'étant pas expiré. Conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-1 II, elle est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation.
En l’absence de toute contestation, les décisions administratives d’admission et de maintien des soins psychiatriques concernant [E] [U] doivent être jugées régulières, de même que la saisine du juge chargé du contrôle de la mesure.
Concernant le bien-fondé de la mesure
Conformément à une jurisprudence constante de la cour de cassation, le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle de la mesure doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux communiqués et ne peut substituer son avis à l’évaluation médicale des troubles psychiatriques du patient.
Sur le fond, les pièces médicales du dossier – le certificat médical d’admission, le certificat médical des 24 heures, le certificat médical des 72 heures l’avis médical rédigé pour l’audience – confirment de façon suffisamment motivée l’existence de troubles psychiatriques se manifestant principalement par la tenue de propos délirants nécessitant dans un contexte de déni et d’une adhésion aux soins fragile la poursuite d’une hospitalisation complète
Compte tenu de cette situation et des explications données à l’audience qui témoignent de la persistance de difficultés importantes, il y a lieu de conclure à l’existence chez [E] [U] d’un état dont il n'a pas une pleine conscience nécessitant actuellement la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par ces motifs
Nous, magistrat du siège, statuant par ordonnance réputée contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Autorisons la poursuite des soins psychiatriques d’[E] [U] sous la forme d'une hospitalisation complète ;
Informons les parties que la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Reims dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel de Reims ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente ordonnance a été signée par Luc CHAPOUTOT, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, et par Tom SÉGUR, greffier, le 20 novembre 2025.
Le greffier Le magistrat
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Troyes dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 20 novembre 2025, sous le numéro 25/00879.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00879. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.