Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 30 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/10010
- Formation
- Chambre 25 / Proxi fond
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 358 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE MONTREUIL [Adresse 1] [Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/10010 - N° Portalis DB3S-W-B7J-32OI
Minute : 25/00378
CADUCITE
DU 30 Septembre 2025
Monsieur [V] [W] Représentant : Me Elsa LEVY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 478
C/
Monsieur [L] [I]
Copie certifiée conforme délivrée en LRAR le :
à :
- Monsieur [V] [W] - Monsieur [L] [I]
CADUCITE D'ASSIGNATION D'OFFICE
JUGEMENT
Prononcé publiquement au nom du Peuple Français à l’audience du 30 Septembre 2025 ;
Par Madame Hélène DUBREUIL juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Mme Marianne TRUSSARDI, greffier ;
DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [W], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Elsa LEVY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
d’une part,
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [I], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté
d’autre part, Vu l’article 754 du code de procédure civile ; Vu les articles 385, 406, 468 du code de procédure civile ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que par acte en date du 19 Août 2025, le demandeur a assigné le défendeur devant le juge des contentieux de la protection de Montreuil-sous-Bois pour l’audience du 30 Septembre 2025 ;
Attendu qu’il résulte de l'article 754 du code de procédure civile que l'assignation doit être placée au moins quinze jours avant l'audience, à peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge ;
Il s'infère de l'articulation de ce texte avec les règles de computation des délais de procédure édictées aux articles 641 et 642 du même code qu'au moins 15 jours entiers doivent séparer la date du placement de l'assignation de celle de l'audience, le jour du placement et le jour de l’audience n’étant donc pas décomptés (Ccass com 14 mars 2018 n°16-26.996).
En l’espèce, l’assignation a été placée le 24 septembre 2025 pour une audience du 30 septembre 2025, soit moins de quinze jours entiers avant la date de cette dernière.
Il y a dès lors lieu de constater d’office la caducité de l’assignation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement ;
DÉCLARE la citation caduque ;
CONSTATE l'extinction de l'instance dont les dépens resteront à la charge du demandeur.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 30 Septembre 2025 ;
Le greffier Le juge
Marianne TRUSSARDI Hélène DUBREUIL
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 30 septembre 2025, sous le numéro 25/10010.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/10010. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.