Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Caen
Décision du
17 décembre 2025
Numéro de rôle
25/04157
Formation
JAF Cabinet 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
613 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° REPERTOIRE GENERAL : N° RG 25/04157 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JJYA N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 1

JUGEMENT RENDU LE 17 DECEMBRE 2025

PARTIES DEMANDERESSES :

Madame [C], [Y], [O] [N] épouse [E] née le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 6] demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Anne-Charlotte POTEL-BLOOMFIELD, substituée par Me Laëtitia MINICI, Avocats

et

Monsieur [D] [E] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 7] (TUNISIE) demeurant [Adresse 3]

Représentée par Marie-France MOUCHENOTTE, Avocat

DÉBATS :

Hors la présence du public à l’audience du 20 Novembre 2025 tenue par Lucile GACOUGNOLLE, Juge aux Affaires Familiales assistée de Laura JEHANNIN, Greffier

JUGEMENT :

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 DECEMBRE 2025, date indiquée à l’issue des débats signé par Lucile GACOUGNOLLE, Juge aux Affaires Familiales assistée de Laura JEHANNIN, Greffier

Copie exécutoire délivrée le à : - Me Anne-Charlotte POTEL-BLOOMFIELD - 11 - [B] [Z] - 49

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, après dépôt des dossiers au greffe ;

Le Juge aux Affaires Familiales :

Après avoir vérifié la compétence du juge français et la loi applicable au présent divorce ;

Vu la requête conjointe en divorce reçue au greffe le 18 novembre 2025 ;

Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

Vu l'acte sous signature privée contresigné par avocats, datant de moins de six mois, portant acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci signé par les époux et leurs conseils ;

Vu la renonciation expresse des parties à formuler des demandes de mesures provisoires à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 20 novembre 2025 ;

Vu la clôture de l'instruction prononcée le 20 novembre 2025 ;

Prononce le divorce de :

Monsieur [D] [E] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 7] (TUNISIE)

et de

Madame [C], [Y], [O] née le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 5] (92)

mariés le [Date mariage 2] 2019 à [Localité 8] (TUNISIE)

en application de l’article 233 du Code Civil ;

Dit que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 9] et mentionné en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;

Donne acte aux parties de leurs propositions de liquidation du régime matrimonial ;

Renvoie les parties à procéder amiablement, s’il y a lieu, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ;

Constate aux parties de ce qu’aucune d’elles ne demande à conserver l’usage du nom de son conjoint après le divorce ;

Dit que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront à la date de la demande en divorce soit au 18 novembre 2025 ;

Constate la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir ;

Donne acte aux parties de ce qu’aucune d’elles ne sollicite la fixation d’une prestation compensatoire à son profit ;

Condamne Monsieur [D] [E] et Madame [C] [N] aux dépens de l'instance, lesquels seront partagés par moitié entre eux et recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle.

La présente décision a été signée par L. GACOUGNOLLE, juge aux affaires familiales et par L. JEHANNIN, greffier présent lors de sa mise à disposition.

Et le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe et signé par le Juge et le Greffier.

La greffière Le juge aux affaires familiales Laura JEHANNIN Lucile GACOUGNOLLE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Caen dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 17 décembre 2025, sous le numéro 25/04157.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04157. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.