Autres demandes contre un organisme

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Angers
Décision du
14 novembre 2025
Numéro de rôle
24/00265
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
665 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

14 Novembre 2025

N° RG 24/00265 N° Portalis DBY2-W-B7I-HRH7

N° MINUTE 25/00580

AFFAIRE :

S.A.R.L. [9]

C/

[8]

Code 88G Autres demandes contre un organisme

Not. aux parties (LR) :

CC S.A.R.L. [9]

[5]

Copie dossier

le

Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social

JUGEMENT DU QUATORZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEUR :

S.A.R.L. [9] [Adresse 4] [Localité 3] Non comparante, ni représentée

DÉFENDEUR :

[8] Pôle Juridique [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Madame [M] [X] , Audiencière, munie d’un pouvoir spécial.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Noémie LEMAY, Juge Assesseur : B. THOMAS, Représentant des non salariés Assesseur : G. BEAUFRETON, Représentant des Salariés Greffier : Delphine PROVOST-GABORIEAU

DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 14 Novembre 2025.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a prononcé le jugement.

JUGEMENT du 14 Novembre 2025

Rendu à cette audience, en application de l’article 450 du Code de procédure civile, Signé par Noémie LEMAY, Président du Pôle social, et par Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES

La SARL [9] (la requérante) s’est appliquée au cours de l’année 2020 les exonérations et aides au paiement relevant des mesures exceptionnelles mises en place dans le cadre de la crise sanitaire liée au Covid 19, pour un montant total de 2.021 euros (1.104 euros au titre des exonérations de cotisations patronales et 917 euros au titre de l’aide au paiement des cotisations sociales).

Par courrier du 4 octobre 2023, l’[7] (l’URSSAF) a rejeté la demande de la société d’appliquer des mesures exceptionnelles d’exonération de cotisations patronales et d’aide au paiement des cotisations en raison de son inéligibilité à ces mesures.

Par courrier du 7 décembre 2023, l’URSSAF a mis en demeure la SARL [9] d’avoir à lui régler une somme globale de 2.055 euros au titre des cotisations et contributions sociales et majorations dues pour l’année 2020.

Par courrier du 8 décembre 2023, la requérante a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cette mise en demeure.

Par décision du 27 février 2024, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la requérante et confirmé l’inéligibilité de cette dernière aux mesures exceptionnelles d’exonération de cotisations patronales et d’aide au paiement de cotisations sociales.

Par requête déposée au greffe le 30 avril 2024, la SARL [9] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux mêmes fins.

Par courriel en date du 10 novembre 2025, l’URSSAF informe la SARL [9] qu’elle procède à l’annulation de la procédure en cours.

Par courriel en date du 10 novembre 2025, la SARL [9] informe la juridiction qu’elle se désiste de son instance.

A l'audience, la représentante de l’URSSAF confirme accepter le désistement. La partie demanderesse est non comparante.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI

Attendu que le Tribunal constate que, la SARL [9] a expressément déclaré se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance l'opposant à l’URSSAF des Pays-de-la-Loire ; que l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 6] a accepté ce désistement ;

Que l'article 394 du même Code prévoit que : "le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance".

Qu'enfin, l'article 395 du même Code énonce que : "le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste".

Que dès lors, il y a lieu de constater que le désistement est parfait et par suite que l'instance s'éteint.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant en audience publique, contradictoire,

DONNE acte à la SARL [9] de son désistement d’instance ;

DÉCLARE parfait le désistement d’instance de la SARL [9] ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal ;

LAISSE la charge des dépens à la SARL [9], conformément à l'article 399 du Code de procédure civile ;

Ainsi jugé et prononcé, aux jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT Delphine PROVOST-GABORIEAU Noémie LEMAY

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Angers dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 14 novembre 2025, sous le numéro 24/00265.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00265. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.