Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Quimper
- Décision du
- 12 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/00024
- Formation
- Chambre de la famille
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 904 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
CHAMBRE DE LA FAMILLE
DU 12 DECEMBRE 2025
N° RG 24/00024 - N° Portalis DBXY-W-B7H-E75C
n° minute : 25/
AFFAIRE :
[N] [D]
C/
[Z] [F] épouse [D]
copies exécutoires copies certifiées conformes
- Me POTIER - Me GUILLOIS
délivrées le
JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame [S] [H]
GREFFIER : Madame [P] [T]
DEBATS : Hors la présence du public le 17 Octobre 2025
JUGEMENT DE DIVORCE CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT (Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel)
_______________________________________________
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [N] [D] né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 6]
Représenté par Me Virginie POTIER, avocat au barreau de QUIMPER,
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [Z] [F] épouse [D] née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 15] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 6]
Représentée par Maître Chloé GUILLOIS de la SELARL GUILLOIS, avocats au barreau de QUIMPER.
Mariés le [Date mariage 1] 2007 à [Localité 11] (71)
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Statuant après débats en Chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel ;
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires du 15 mai 2024 ; Vu le procès verbal d’acceptation du principe de la rupture en date du 20 février 2024 ;
PRONONCE dans les conditions des articles 233 et 234 du Code civil le divorce
de
Madame [Z] [V] [F], née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 14], et de
Monsieur [N] [X] [D], né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 12]
Mariés le [Date mariage 1] 2007 à [Localité 11] (71)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage des-dits époux célébré à [Localité 11] ([Localité 16] et [Localité 10]) le [Date mariage 8] 2007, et en marge de leur acte de naissance respectif ;
REPORTE au 25 octobre 2020 la date des effets patrimoniaux du divorce dans les rapports entre époux ;
INVITE les parties à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable ;
DIT qu’en cas d’échec du partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales selon la procédure de droit commun selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DÉCERNE ACTE à Monsieur [N] [D] de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux présentée dans son assignation en divorce, en application des dispositions de l‘article 257-2 du Code civil ;
DÉCERNE ACTE à Madame [Z] [F] de ce qu'elle ne sollicite aucune prestation compensatoire ;
DEBOUTE Madame [Z] [F] de sa demande tendant au maintien de l’usage du nom « [D] » et CONSTATE que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
MAINTIENT l’exercice conjoint de l’autorité parentale par Monsieur [N] [D] et par Madame [Z] [F] à l’égard de :
- [L] [D], né le [Date naissance 9] 2010, - [B] [D], né le [Date naissance 5] 2013 ;
RAPPELLE que, dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les père et mère doivent dialoguer et se concerter pour :
- prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes relatives à la vie et l’éducation de l'-des enfant(s) commun(s), - définir à l’amiable le rythme et les modalités d’exercice du droit d’accueil du parent chez lequel il(s) ne réside(nt) pas habituellement ;
MAINTIENT la résidence habituelle de [L] et de [B] en alternance chez leur mère et chez leur père ;
RAPPELLE que les parents pourront convenir à l’amiable des modalités de l’alternance. A défaut de meilleur accord parental conforme à l’intérêt des enfants, celle-ci se déroulera selon les modalités fixées par l’ordonnance du 15 mai 2024, à savoir :
- pendant la période scolaire : du vendredi à la sortie de l'école au vendredi suivant à la sortie de l'école, les semaines paires chez leur mère et les semaines impaires chez leur père, - pendant les vacances scolaires : selon la même alternance, sauf pendant les vacances scolaires de Noël et les vacances scolaires estivales : les enfants seront chez leur père la 1ère moitié des vacances et seront chez leur mère la 2ème moitié des vacances les années impaires, et inversement les années paires ;
DIT qu’il appartiendra au parent qui débute son temps de garde de venir chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent ;
DIT que chaque parent conservera la charge des dépenses courantes exposées durant sa période d'accueil ;
CONSTATE l’accord des parties sur le règlement des frais exceptionnels, qui seront partagés par moitié par les parents, à savoir : les frais de santé restés à charge, frais de scolarité, frais de permis de conduire ainsi que les frais de voyages scolaires, et pour frais des activités extra scolaires, sous réserve de leur accord préalable à l'engagement de la dépense ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de plein droit s’agissant des modalités d’exercice de l’autorité parentale conformément aux dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
INVITE les époux de rencontrer un médiateur familiale ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires au présent dispositif;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier et par le juge aux affaires familiales, le 12 décembre 2025,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Quimper dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 12 décembre 2025, sous le numéro 24/00024.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00024. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.