Demande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire du Havre
Décision du
11 janvier 2026
Numéro de rôle
26/00042
Formation
JLD
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 179 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

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N° RG 26/00042 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HCGH Minute N°40/2026 Dossier SPI

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 11 [9] 2026 pour notification à [H] [B] contre signature d’un récépissé

Le greffier,

Notifications à : - M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 7] - Me Bastien SUZZI - - M. Le procureur de la République

le 11 Janvier 2026

Le greffier

Débats à l'audience du 11 Janvier 2026 Décision du 11 Janvier 2026 à 13h45

Nous, Emmanuelle MAILLARD, Vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Tristan RICHEUX, Greffier,

Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre Pierre Janet,

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 6] le 08/09/2025 de :

[H] [B] née le 02 Avril 1989 à [Localité 4]

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 5] [Localité 7], pôle de psychiatrie Hôpital [10] [Adresse 2] [Localité 3].

Ayant pour curateur/tuteur :

Vu la décision de placement en isolement de [H] [B] prise par le Docteur [N] sous le contrôle du Docteur [V] le 07/01/2026 à 14h00

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 6], reçu et enregistré au greffe le 10 Janvier 2026 à 12h23,accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.

Vu les avis donnés par le greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Bastien SUZZI - au directeur du groupe hospitalier [Localité 5] [Localité 7] - au procureur de la République du HAVRE ;

Vu l’avis médical établi par le Docteur [K] sous le contrôle du Docteur [E] le 10/01/2026 à 11h32 , indiquant que l’ /

audition du patient est possible par téléphone,

Vu l’accusé de réception de la convocation de [H] [B] qui a indiqué souhaiter être entendue par le juge délégué,

Après avoir recueilli les observations de : - [H] [B], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, - Me Bastien SUZZI, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public,

Vu l’avis du ministère public en date du 11 janvier 2026,

Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.

Me [Y] [R] demande la mainlevée de la mesure.

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.

L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».

Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).

[H] [B] a été placée à l’isolement le 7 janvier 2026 à 14H selon la saisine transmise, sur le constat médical de persistance d’idées suicidaires, d’une fragilité psychologique restant imprévisible, le certificat médical établi par le Docteur [K] sous le contrôle du Docteur [E] le 10/01/2026 à 11h32 faisant état d’idées suicidaires et de tentative de strangulation.

Il apparaît d’une part que le tribunal n’a pas été informé du renouvellement dans les 48h (soit le 9 janvier avant 14H) mais uniquement le 10 janvier à 11H35 sans que par ailleurs aucun tiers, notamment le père de [H] [B] en ait été informé alors qu’il a déjà pu l’être par le passé.

Au surplus, il résulte en réalité des débats et des pièces transmises par son Conseil que [H] [B] n’a pas été placée à l’isolement le 7 janvier 2026 à 14H mais le 3 janvier 2026 à 21H48 et qu’une mainlevée a été prononcée le 7 janvier 2026 à 13H55.

Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 3222-5-1 du code de la santé publique, et dans le cas d’une mainlevée de la mesure d’isolement, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de 48H à compter de la mainlevée de la mesure, sauf éléments nouveaux. Lorsqu’une mesure d’isolement est prise moins de 48h après qu’une précédente mesure d’isolement a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement qui la précèdent.

En l’espèce, [H] [B] a donc été replacée à l’isolement le 7 janvier 2026 à 14H00 soit moins de cinq minutes après la levée de l’isolement. Si le certificat indique que [H] [B] présente des idées suicidaires et tentative de strangulation, cette dernière indique que la tentative était antérieure et que le médecin l’a replacée à l’isolement car elle demeurait fragile. Le certificat ne motive pas l’évènement qui a nécessité de replacer [H] [B] en isolement moins de 5 minutes après la levée de cette mesure, et ce au surplus alors que le délai de cette nouvelle mesure n’a pas été ajoutée à la précédente.

Il sera enfin relevé que [H] [B] est apparue calme et cohérente lors de son audition, indiquant qu’elle bénéficiait de temps d’ouverture à hauteur de 1H30 quatre fois par jour.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, les conditions de poursuite de l’isolement ne sont pas réunies et la mesure d’isolement sera levée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Donnons mainlevée immédiate de la mesure d’isolement dont [H] [B] fait l’objet.

Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 8] .

Le greffier Le juge délégué

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire du Havre dans cette affaire ?

Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention. La juridiction a statué le 11 janvier 2026, sous le numéro 26/00042.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00042. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.