Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
- Décision du
- 25 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24/02791
- Formation
- Chambre 2 Cabinet 1 -JAF1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 971 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AS/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14]
JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame [D] [U],
assistée de Madame Fanny RAYMOND, Greffier,
JUGEMENT DU : 25/03/2025
N° RG 24/02791 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JUJ7 ; Ch2c1
JUGEMENT N° :
M. [S] [I] [F] Mme [V] [R] [Y] [G] [N] épouse [F]
Grosses : 2 Me Frédérik DUPLESSIS SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT
Notifications : 2 M. [S] [F] (LRAR) Mme [V] [N] (LRAR)
Copie : 1
Dossier
Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le :
Me Frédérik DUPLESSIS la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT
PARTIES :
REQUÊTE CONJOINTE
Monsieur [S] [I] [F] né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 17] (75) [Adresse 6] [Localité 8]
DEMANDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Frédérik DUPLESSIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [V] [R] [Y] [G] [N] épouse [F] née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 18] (75) [Adresse 1] [Localité 9]
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Paul JAFFEUX de la SCP JAFFEUX-LHERITIER- DAUNAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce du 1er août 2024,
Prononce le divorce des époux [S], [I] [F] et [V], [R], [Y], [G] [N] par acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
- l’acte de mariage célébré le [Date mariage 2] 2001 à [Localité 15] (91),
- l’acte de naissance de l’épouse, née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 18] (75),
- l’acte de naissance de l’époux, né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 17] (75) ; Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 26 mars 2022 ;
Constate l’accord des parties sur le fait que Monsieur [F] doit à Madame [N] la somme de CINQ MILLE DEUX CENTS EUROS (5 200 €) à titre d’indemnité d’occupation ;
Dit que l’autorité parentale est conjointement exercée par les deux parents sur :
- [K] [F], née le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 20] (37), - [E] [F], né le [Date naissance 7] 2010 à [Localité 19] (86) ;
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
Dit que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement selon des modalités définies à l’amiable entre les parents et en concertation avec les enfants ;
Constate l’accord des parties sur le versement des prestations familiales à la mère ;
Fixe à la somme de TROIS CENT TRENTE EUROS (330 €) le montant de la contribution mensuelle de Monsieur [S] [F] à l’entretien et à l’éducation de ses trois enfants, soit CENT DIX EUROS (110 €) par enfant, qu’il sera tenu, sauf meilleur accord, de verser chaque mois d’avance, avant le 5 du mois, par mandat, chèque ou virement bancaire, à Madame [V] [N] ; l’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera revalorisée chaque année comme prévu par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée parl’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ([11] ou [16]) ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier chaque mois d’avance, avant le 5 du mois, par mandat, chèque ou virement bancaire ; l’y condamne en tant que de besoin ; RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence
de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [12] ou [13], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution et que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir 2 ans d’emprisonnement et QUINZE MILLE EUROS (15.000 €) d’amende, ainsi que d’autres peines complémentaires ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
Dit que les dépenses dites exceptionnelles (conséquences de circonstances inhabituelles ou imprévues, ou d’un montant qui dépasse manifestement le budget mensuel moyen affecté aux besoins de l’enfant, tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’orthodontie), sous réserve d’un accord préalable, seront partagées par moitié entre les parents, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative y relative ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit quant aux mesures concernant les enfants (exercice de l’autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, contribution à l’entretien et à l’éducation) ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Dit que la décision sera notifiée aux parties par le greffe en lettre recommandée avec accusé de réception ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 25 mars 2025, sous le numéro 24/02791.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02791. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.