Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nanterre
Décision du
9 décembre 2025
Numéro de rôle
25/06206
Formation
JEX
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
644 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DOSSIER N° : N° RG 25/06206 - N° Portalis DB3R-W-B7J-24XU AFFAIRE : [Z], [M], [T] [I] / La Société IN’LI

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 09 DECEMBRE 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Clément DELSOL

GREFFIER : Marie-Christine YATIM

DEMANDERESSE

Madame [Z], [M], [T] [I] [Adresse 5] [Adresse 6] [Adresse 1] [Localité 3]

comparante

DEFENDERESSE

La Société IN’LI [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 4]

représentée par Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0431

Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 09 Octobre 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 09 Décembre 2025, par mise à disposition au Greffe.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice délivré le 09 juillet 2025, la société In’Li a délivré à [Z] [I] un commandement de quitter les lieux au plus tard le 9 septembre 2025 fondé sur une ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection près du tribunal de proximité de Puteaux le 2 juin 2025. Par requête visée par le greffe le 21 juillet 2025, [Z] [I] sollicite un délai de grâce à expulsion d’une durée de 12 mois. Par conclusions visées par le greffe le 9 octobre 2025, la société In’Li sollicite du juge de l’exécution qu’il déboute [Z] [I] de l’intégralité de ses prétentions et qu’il la condamne à lui payer 600 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens. Le 9 octobre 2025, [Z] [I] et la société In’Li représentée ont plaidé conformément à la requête et aux conclusions.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. En l’espèce,il résulte des débats et pièces produites que [Z] [I] occupe seule le logement de 52 m² dont l’indemnité mensuelle d’occupation est de 556,34 €, que la dette locative s’élève à 6 436,43 € intégralement postérieure au décès de la titulaire du contrat de bail, qu’elle perçoit un revenu de 914 € par mois, qu’elle est reconnue en invalidité de catégorie 2 et qu’elle est installée dans les locaux depuis le décès de sa mère. La requérante produit également des justificatifs de paiement par virement le 8 octobre 2025, le 5 juin 2025, le 7 mai 2025 et le 8 avril 2025 ainsi qu’une décision de recevabilité de son dossier de la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine du 5 septembre 2025. Toutefois, la bonne foi de [Z] [I] ne peut pas être établie dans la mesure où celle-ci a occupé les lieux dès le décès de sa mère de manière irrégulière et encore en doublon, au moins jusqu’à la sommation de quitter les lieux le 2 septembre 2024. En outre, si elle mentionne avoir procédé aux diligences nécessaires pour saisir la commission dans le cadre du dispositif DALO, force est de constater qu’elle ne justifie pas, à l’audience de diligences réelles pour rechercher un logement dans le parc privé ou social. En conséquence, [Z] [I] est déboutée de sa demande. En application de l’article 696 du code de procédure civile, [Z] [I] , qui succombe, est condamné aux dépens. L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe, DÉBOUTE [Z] [I] de l’intégralité de ses prétentions ; DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE [Z] [I] aux dépens ; En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier. Le greffier Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 9 décembre 2025, sous le numéro 25/06206.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/06206. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.