Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Rennes
Décision du
8 décembre 2025
Numéro de rôle
22/03002
Formation
3ème Ch.section A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
885 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 7] - tél : [XXXXXXXX01]

N°

Cabinet A

3ème Chambre Civile

Le 08 Décembre 2025

N° RG 22/03002 - N° Portalis DBYC-W-B7G-JV2X

Epoux [W]

(divorce)

2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)

- aux avocats le :

1 copie dossier

- date du récépissé demandeur :

- date du récépissé défendeur :

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Madame [C] [Z] [P] [T] épouse [W] née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 12], demeurant [Adresse 6] représentée par Me Valérie JULIEN, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004350 du 01/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])

DEFENDEUR :

Monsieur [J] [G] [F] [W] né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Franck LOYAC, avocat au barreau de RENNES

COMPOSITION

Carole LEFRANC, Juge aux affaires familiales,

Assistée de Laurence FOUILLET, Greffier, lors des débats et Sophie HARREWYN lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

DEBATS

Hors la présence du public, le 9 octobre 2025

JUGEMENT

contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 08 Décembre 2025 date indiquée à l’issue des débats.

Me Valérie JULIEN, Me Franck LOYAC

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;

VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile ;

PRONONCE le divorce des époux Madame [C] [T] et Monsieur [J] [W] ;

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 3 février 2007 par l’officier d’état civil de [Localité 8] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :

- Madame [C] [Z] [P] [T], le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 11] (59),

- Monsieur [J] [G] [F] [W], le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 9] (35) ;

RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;

DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;

DÉBOUTE Madame [C] [T] de sa demande de prestation compensatoire ;

DIT que le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DIT que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents à l’égard de l'enfant mineur [N] [W] ;

FIXE la résidence de l’enfant mineur [N] [W] en alternance, au domicile de chacun des parents, selon les modalités suivantes : - durant les périodes scolaires : une semaine sur deux, avec changement de domicile le vendredi à la sortie des classes, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère,

- durant les petites vacances scolaires : poursuite de l'alternance,

- durant les vacances d’été : - les années paires : première quinzaine des mois de juillet et août chez le père, seconde quinzaine chez la mère, - les années impaires : première quinzaine des mois de juillet et août chez la mère, seconde quinzaine chez le père ;

DIT qu’en tout état de cause, l’enfant passera le jour de la fête des Pères chez le père et le jour de la fête des Mères chez la mère ;

DIT que les trajets seront assurés par le parent qui commence sa période d'accueil ;

RAPPELLE que le caractère judiciaire de la présente décision ne s’oppose pas à la mise en œuvre d’un meilleur accord des parties conforme à l’intérêt de l’enfant ;

DIT que chacun des parents prendra à sa charge les frais courants afférents à [N] sur ses périodes d’accueil ;

DIT que les autres frais afférents à [N], en ce compris les frais de scolarité, les frais de cantine et les frais exceptionnels (frais de santé non remboursés, les frais de voyages scolaires et le coût du permis de conduire), seront partagés par moitié entre les parents ;

DIT que l’engagement des frais exceptionnels devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut ces frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ;

AUTORISE Monsieur [J] [W] à prendre en charge les frais liés aux études de [D] au moyen du Livret Epargne ;

DIT que, dans l’hypothèse où les fonds du livret épargne ne seraient pas suffisants, les frais liés aux études de [D] seront partagés par moitié entre les parents ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;

RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ;

CONDAMNE Madame [C] [T] aux dépens de l’instance.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rennes dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 8 décembre 2025, sous le numéro 22/03002.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03002. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.