Demande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Tarascon
Décision du
2 décembre 2025
Numéro de rôle
25/00827
Formation
CONTENTIEUX -10.000
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
673 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DOSSIER N° RG 25/00827 - N° Portalis DBW4-W-B7J-DPNW

MINUTE N° 25/00161

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON

JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2025

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. PARANT Rue de l’égalité 30190 MOUSSAC

représentée

DEFENDEUR :

Monsieur [H] [I] né le 16 Septembre 1957 76 Chemin des Mattouins 13210 ST REMY DE PROVENCE comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Thierry ROSSELIN

Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Patricia LE FLOCH,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE

Débats tenus à l'audience publique du : 02 Octobre 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 02 DECEMBRE 2025

Date de délibéré indiquée par le Président, les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS:

la S.A.R.L. GARAGE PARANT a sollicité la convocation de M. [H] [I], aux fins d’être autorisé à pratiquer une saisie arrêt sur ses rémunérations

Puis par citation du 21.03.2025, la S.A.R.L. GARAGE PARANT a fait citer M. [H] [I], aux fins d’être autorisé à pratiquer une saisie arrêt sur ses rémunérations

le 28.04.2025 l’affaire a été appelé en conciliation, le débiteur n'a pas comparu et le greffier a délivré un acte de saisie le même jour pour 8486.08 euros

Par courrier du 15.05.2025, M. [I] a contesté la saisie en exposant qu'il n'avait pas pu faire valoir ses arguments et conteste le montant réclamé estimant avoir confié sa voiture pour un montant de 1500 euros tout au plus

L’affaire a été renvoyée en audience ordinaire pour qu’il soit statué sur le différend

A l’audience:

le créancier demandeur, a comparu représenté par un avocat qui a développé oralement les observations suivantes et expose que: - les parties sont en l'état d'une injonction de payer du 25.04.2023 pour 6103.74 euros qui a fait l'objet d'une signification en étude le 25.05.2023 - il a été procédé à une saisie attribution rendant indisponible les biens du débiteur selon PV de saisie du 05.12.2023 au crédit agricole, laquelle a été dénoncée à M. [I] le 12.12.2023 puis validée par jugement du 12.07.2024 - Dés lors l'injonction de payer est définitive et ne peut faire l'objet d'aucun recours

le débiteur défendeur a comparu en personne représenté par un avocat et a indiqué qu'il ne devait pas cette somme qu'il n'avait pas pu faire valoir ses arguments et conteste le montant réclamé estimant avoir confié sa voiture pour un montant de 1500 euros tout au plus.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

Attendu que le créancier doit produire un titre exécutoire constatant une créance certaine liquide et exigible à savoir une injonction de payer du 25.04.2023 exécutoire

Attendu que la question est de savoir si le délai d'opposition contre cette ordonnance est encore ouvert

Attendu que selon l'article 1416 du code de procédure civile , l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance.

Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

Attendu qu’en l’espèce la première signification a été faite en étude, toutefois il a été procédé à une saisie attribution rendant indisponible les biens du débiteur selon PV de saisie du 05.12.2023 au crédit agricole, laquelle a été dénoncée à M. [I] le 12.12.2023 puis validée par jugement du 12.07.2024; Dés lors l'injonction de payer est définitive et ne peut faire l'objet d'aucun recours

Attendu que le recours de M. [I] est rejeté et la saisie arrêt sur rémunération doit se poursuivre selon les termes de l'acte de saisie querellé

Sur l’article 700 du CPC

Attendu que l’équité commande de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles engagés

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS:

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort

Confirme la saisie arrêt sur les rémunérations de M. [H] [I] résultant de l'acte de saisie du 28.04.2025 pour 8486.08 euros

Arrête les intérêts

Rejette les autres demandes

Condamne M. [H] [I] aux dépens

Et le Président a signé avec le Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tarascon dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 2 décembre 2025, sous le numéro 25/00827.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00827. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.