Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 6 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 23/02615
- Formation
- GNAL SEC SOC : SSI
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 001 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]
POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 2]
JUGEMENT N°25/04248 du 06 Novembre 2025
Numéro de recours: N° RG 23/02615 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3V4L
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [12] [Adresse 11] [Localité 5] Représenté par la SELARL BREU AUBRUN GOMBERT ET ASSOCIES avocats au barreau d’Aix en Provence
c/ DEFENDEUR
Monsieur [G] [N] [8] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me PUEYO Paule avocate au barreau de Marseille
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l'audience publique du 11 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : LARGILLIER Bernard DURAND Patrick
L’agent du greffe lors des débats : DESCOMBAS Pierre, Greffier
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Novembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 11 juillet 2023 envoyé par lettre recommandée, M. [Y] [P], co-gérant de la SARL [8], a formé opposition à la contrainte décernée le 21 juin 2023 à l’encontre de M. [G] [N] par l’URSSAF [10] d’un montant de 41303 € en ce compris les majorations de retard au titre des cotisations et contributions dues pour la régularisation 2019, du 4ième trimestre 2021, du 1er trimestre 2022, du 2ième trimestre 2022, du 4ième trimestre 2022 et du 3ième trimestre 2022 et signifiée par commissaire de la République du 5 juillet 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience utile du 11 septembre 2025.
Aux termes de ses conclusions reprises oralement à l’audience par son avocate, l’URSSAF [10] soulève l’irrecevabilité de l’opposition pour défaut de qualité à agir..
A l’appui de ses demandes, l’URSSAF [10] soutient que [Y] [P] n’avait pas qualité à agir..
A l’audience, M. [G] [N], représenté par son conseil, conteste l’irrecevabilité soulevée et le bien fondé de la contrainte.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
La présente affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 32 du code de procédure civile dispose qu’est “irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir”.
L’article 122 du même code prévoit par ailleurs que “constitue une fin de non recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt”.
L’article R 142-20 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige dispose enfin : “Les parties peuvent comparaître personnellement ou se faire représenter par :
1° Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ; 2° Un avocat ; 3° Suivant le cas, un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou d'employeurs ; 4° Un administrateur ou un employé de l'organisme partie à l'instance ou un employé d'un autre organisme de sécurité sociale ; 5° Un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives. Elles peuvent être assistées par une personne des catégories susnommées”.
****
En l’espèce, l’URSSAF [10] soulève l’irrecevabilité de l’opposition pour défaut de qualité à agir.
Il convient de relever en effet que la contrainte a été décernée à M.[G] [N] chez [8] [Adresse 4] et que l’opposition a été signée par M. [Y] [P].
Celui-ci n’avait manifestement pas qualité à agir étant précisé que la contrainte vise des cotisations personnelles de M. [G] [N] et non des cotisations sociales au sein de la SARL [8] . De plus, l’arrêt du 4 mai 2017 de la Cour de cassation évoqué l’opposant est un arrêt de rejet du moyen évoqué.
En conséquence, l’opposition sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
L’article R 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
Par conséquent les frais sus-mentionnés et les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile seront laissés à la charge de M. [G] [N].
Il conviendra de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte conformément à l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré par jugement contradictoire et en premier ressort,
- DÉCLARE que le recours introduit le 11 juillet 2023 est irrecevable pour défaut de qualité à agir à la contrainte décernée le 21 juin 2023 à l’encontre de M. [G] [N] par l’URSSAF [10] ;
- DIT et JUGE que l’URSSAF [10] dispose d’un titre définitif au titre de cette contrainte
- CONDAMNE M. [G] [N] à rembourser à l’URSSAF [10] les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution
- LAISSE les dépens de l’instance à la charge de M. [G] [N] en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
- DIT que les parties pourront former appel de la présente décision dans un délai de un mois suivant notification de la décision
AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS.
LE GREFFIER ; LE PRÉSIDENT;
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 6 novembre 2025, sous le numéro 23/02615.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02615. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.