A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lille
- Décision du
- 2 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00156
- Formation
- Pôle social
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 310 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00156 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFQT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00156 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFQT
DEMANDERESSE :
S.A. [8] [Adresse 9] [Localité 2] Ayant pour avocat Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Julie DELATTRE du Barreau de Paris
DEFENDERESSE :
[6] [Adresse 1] [Localité 3] dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal à juge unique, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT la société [8] recevable en son recours,
DIT que la [4] a respecté le principe du contradictoire,
DIT qu'à l'égard de l'employeur, la matérialité de l'accident du travail de Madame [K] [D] du 27 janvier 2024 n'est pas établie au sens de l'article L 411-1 du Code de la sécurité sociale,
DIT, en conséquence, la décision de la [4] en date du 24 juillet 2024, de prise en charge de l'accident du 27 janvier 2024 de Madame [K] [D] titre de la législation sur les risques professionnels, inopposable à la société [8],
INVITE la [4] à donner les informations utiles à la [5] compétente pour la rectification du taux de cotisations AT/MP de la société [8],
CONDAMNE la [4] aux dépens de l'instance,
DEBOUTE la [4] de sa demande indemnitaire au titre des frais irrépétibles,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an ci-dessus.
Le Greffier Le Président Laurence LOONES Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
1 CE à : Me [Localité 7] 1 CCC à : [6], SA [8]
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 2 décembre 2025, sous le numéro 25/00156.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00156. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.