A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
2 décembre 2025
Numéro de rôle
25/00156
Formation
Pôle social
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
310 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00156 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFQT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2025

N° RG 25/00156 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFQT

DEMANDERESSE :

S.A. [8] [Adresse 9] [Localité 2] Ayant pour avocat Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Julie DELATTRE du Barreau de Paris

DEFENDERESSE :

[6] [Adresse 1] [Localité 3] dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,

Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal à juge unique, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

DIT la société [8] recevable en son recours,

DIT que la [4] a respecté le principe du contradictoire,

DIT qu'à l'égard de l'employeur, la matérialité de l'accident du travail de Madame [K] [D] du 27 janvier 2024 n'est pas établie au sens de l'article L 411-1 du Code de la sécurité sociale,

DIT, en conséquence, la décision de la [4] en date du 24 juillet 2024, de prise en charge de l'accident du 27 janvier 2024 de Madame [K] [D] titre de la législation sur les risques professionnels, inopposable à la société [8],

INVITE la [4] à donner les informations utiles à la [5] compétente pour la rectification du taux de cotisations AT/MP de la société [8],

CONDAMNE la [4] aux dépens de l'instance,

DEBOUTE la [4] de sa demande indemnitaire au titre des frais irrépétibles,

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an ci-dessus.

Le Greffier Le Président Laurence LOONES Fanny WACRENIER

Expédié aux parties le :

1 CE à : Me [Localité 7] 1 CCC à : [6], SA [8]

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 2 décembre 2025, sous le numéro 25/00156.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00156. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.