Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Dijon
Décision du
7 novembre 2025
Numéro de rôle
25/01592
Formation
JAF1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
581 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

JUGEMENT DU 07 Novembre 2025

No R.G. : N° RG 25/01592 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IXK7 NATURE AFFAIRE : 20L

DEMANDERESSE :

Madame [F] [M] [T] née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 8] (54) de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 21231-2025-003725 du 22/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])

comparante assistée de Me Julie PICHON, avocat au barreau de DIJON, 150

DEFENDERESSE :

Madame [M] [L] [Z] [C] née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 9] ([Localité 7]) de nationalité française, demeurant [Adresse 5]

Représentée par Me Emilie CAVIN-CHATELAIN, avocat au barreau de DIJON - 50

DEBATS : Audience en Chambre du Conseil du 16 Septembre 2025 tenue par Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente, assistée de Madame Line CORBIN, Greffier,

Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

DÉCISION : - Contradictoire - en premier ressort, - mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Marie-Cécile RAMEL, Juge aux Affaires Familiales, - signée par Madame Marie-Cécile RAMEL et Madame Line CORBIN

Copie exécutoire délivrée à Me PICHON et Me CAVIN-CHALTELAIN

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire , rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;

Vu les procès-verbaux d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci signés par les épouses les 11 et 12 septembre 2025 ;

Prononce dans les conditions de l'article 234 du code civil, le divorce de :

Madame [F] [M] [T], née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 8] (MEURTHE ET MOSELLE), et de : Madame [M] [L] [Z] [C], née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 9] ([Localité 7]) ;

Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage desdites épouses célébré le [Date mariage 3] 2021 à [Localité 10] (21) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;

Constate qu'en vertu des dispositions de l'article 267 du Code civil entré en vigueur au 1er janvier 2016, le juge ne peut plus ordonner la liquidation et le partage des droits patrimoniaux des parties ;

Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d'échec du partage amiable, à engager par voie d'assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;

Constate, en l'absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l'union ;

Reporte au 3 mars 2025 la date de prise d'effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;

Constate que chacune des épouses reprendra son nom de jeune fille ;

Constate l'absence de demande de prestation compensatoire ;

Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;

Dit que les dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties, à l'exception des frais d'aide juridictionnelle qui restent à la charge du Trésor Public.

Dit que le jugement sera communiqué aux avocats des parties à charge pour la partie qui y a intérêt de faire signifier le jugement par commissaire de justice (huissier de justice) pour le rendre exécutable ;

Fait et ainsi jugé à [Localité 6], le sept Novembre deux mil vingt cinq.

Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,

Line CORBIN Marie-Cécile RAMEL

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Dijon dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 7 novembre 2025, sous le numéro 25/01592.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01592. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.