Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
18 novembre 2025
Numéro de rôle
25/02637
Formation
PPP Contentieux général
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 041 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Du 18 novembre 2025

5AA

SCI/FH

PPP Contentieux général

N° RG 25/02637 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2YLH

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES

C/

[L] [V]

- Expéditions délivrées à

- FE délivrée à Me Olivier KREBS

Le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1]

JUGEMENT EN DATE DU 18 novembre 2025

JUGE : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire

GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,

DEMANDERESSE :

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES RCS [Localité 7] N° 824 541 148 [Adresse 2] [Localité 5]

Représentée par Maître Catherine GAUTHIER, Avocat au barreau de LYON, membre de la SCP SELARL LEVY ROCHE SARDA (plaidant) et par Me Olivier KREBS, Avocat au barreau de BORDEAUX (postulant)

DEFENDEUR :

Monsieur [L] [V] né le 25 Décembre 2000 à [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 4]

Absent

DÉBATS :

Audience publique en date du 23 septembre 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

QUALIFICATION DU JUGEMENT :

Réputé contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Suivant acte d’assignation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 22 juillet 2025 à comparaître à l’audience du 23 septembre 2025 à neuf heures auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, il est demandé au tribunal à l’encontre de Monsieur [L] [V] de le condamner au paiement de la somme de 5831,50 euros à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 20 mars 2024 sur la somme de 1605 € et pour le surplus à compter de l’assignation.

Il est sollicité également sa condamnation au paiement d’une indemnité de procédure de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance en ce compris le coût de commandement de payer du 20 mars 2024.

À l’audience du 23 septembre 2025 la requérante qui rappelle qu’elle vient aux droits des CIL dont ASTRIA et SOLENDI dans le cadre d’un partenariat avec l’État pour faciliter l’accès au parc locatif et créer un nouveau dispositif de sécurisation du paiement des loyers et charges dans le parc privé pour le logement et l’emploi, indique que la dette locative s’élève à la somme de 5831,50 euros outre les intérêts de droit.

Le défendeur bien que régulièrement assigné n’a pas comparu ni personne pour lui sans motif légitime.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il est constant que par acte du 20 mars 2024 il a été signifié un commandement de payer au défendeur aux fins de résiliation du bail pour la somme au total de 1605 € en principal.

Force est de constater en l’espèce que la créance s’établit en deniers ou quittances à la somme de 5831,50 euros sauf à parfaire déduction faite des règlements effectués et ce avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2024 sur la somme de 1605 € et pour le surplus à compter de de la présente décision.

En effet la requérante est fondée à demander la condamnation du défendeur à lui régler la somme de 4761,50 euros en principal déduction faite des règlements effectués ainsi que la somme de 1070 € réglée au propriétaire pour les dégradations locatives dont il est justifié par la caution dans le cadre d’un cautionnement VISALE.

En effet après le départ du locataire le 27 septembre 2024, il était dû à l’époque la somme de 3210 € et il résulte du procès-verbal d’état des lieux de sortie contradictoire par comparaison avec l’état des lieux d’entrée que l’appartement se trouvait « dans un état pitoyable» et que la remise en état a justifié une facture de 2260 €.

Il a été réglé par la caution la somme de 535 € au titre des loyers impayés dus par le locataire pour la période de septembre 2024 lequel montant s’ajoute aux virements qui ont déjà été versés par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES ce qui porte à 4815 € le montant des loyers impayés dus par le locataire défaillant montant pour lequel la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a été subrogée dans les droits du bailleur ou du mandataire du bailleur.

Il est également établi que sur cette somme le propriétaire a été indemnisé à hauteur de 1070 € dans la limite d’un plafond de deux mois de loyer plus les charges selon l’article 18.5 du contrat de cautionnement.

Il convient en conséquence de condamner Monsieur [L] [V] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme totale de 5831,50 euros en deniers ou quittance valable sauf à parfaire avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 20 mars 2024 sur la somme de 1605 € et pour le surplus à compter de la présente décision..

L’équité commande de condamner Monsieur [L] [V] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité de procédure de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens lesquels seront mis à sa charge y inclus le coût du commandement de payer du 20 mars 2024.

Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort.

Déclare l’action de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES régulière, recevable et fondée.

Constate que Monsieur [L] [V] a quitté les lieux loués le 27 septembre 2024.

Condamne Monsieur [L] [V] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES en deniers ou quittance valable la somme de 5831,50 euros sauf à parfaire, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 20 mars 2024 sur la somme de 1605 € et pour le surplus à compter de la présente décision.

Le condamne à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité de procédure de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

Le condamne également à payer les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer du 20 mars 2024 .

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 18 novembre 2025, sous le numéro 25/02637.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02637. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.