Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Demandes postérieures au prononcé du divorce ou de la séparation de corpsDemande relative à la liquidation du régime matrimonialSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nîmes
- Décision du
- 12 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/03600
- Formation
- 2ème chambre civile CAB1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 648 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
N° Minute : JAF1 2025/98
Jugement du 12 Novembre 2025 Notifications : copies délivrées le :
avec formule exécutoire : aux avocats
et expédition au Notaire commis
CHAMBRE DE LA FAMILLE 2ème chambre civile CAB1
N° de RÔLE : N° RG 24/03600 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KRGN
AFFAIRE APPELÉE à l’audience du 10 Septembre 2025
J U G E M E N T
Rendu par Madame LEGER Véronique, 1ère Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de NÎMES, assistée de Madame BOUALAM Bartha, Greffière,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [G] [X] [J] née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Céline GUILLE de la SELARL CELINE GUILLE, avocats au barreau de NIMES plaidant substituée par Me Claudine DARVES-BORNOZ, avocat au barreau de NIMES plaidant
ET
DÉFENDEUR:
Monsieur [Q] [Y] [O] né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 2] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Mireille BRUN, avocat au barreau de NIMES plaidant
Après que la cause a été débattue publiquement, le 10 Septembre 2025, a été rendu le 12 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe et en premier ressort, le Jugement contradictoire .
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [G] [J] et de Monsieur [Q] [O] se sont mariés le [Date mariage 1] 1999 sans contrat préalable.
Par jugement définitif en date du 02 avril 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de NIMES a prononcé le divorce de Madame [G] [J] et de Monsieur [Q] [O].
Les ex-époux ne sont pas parvenus à trouver un accord sur le partage de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
C'est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 03 juillet 2024, Madame [J] a fait assigner Monsieur [O] devant le juge aux affaires familiales aux fins de : - Ordonner l'ouverture des opérations de comptes liquidation et partage du régime de communauté des ex époux [J]-[O], - Désigner pour y procéder Maître [D] [L] Notaire à [Localité 2] es qualité de notaire commis dans le cadre des opérations de partage judiciaire, - Désigner tel juge commis près le tribunal judiciaire chambre de la famille pour poursuivre les opérations de partage judiciaire, - Fixer la créance due par Monsieur [O] à la communauté à la somme de 24.505,52 euros, - Déclarer les frais de la présente procédure et frais subséquents en frais privilégiés de partage,
Monsieur [O] a constitué avocat.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 02 mai 2025, Madame [J] demande au juge aux affaires familiales de : - Ordonner l'ouverture des opérations de comptes liquidation et partage du régime de communauté des ex époux [J]-[O], - Désigner pour y procéder Maître [D] [L] Notaire à [Localité 2] es qualité de notaire commis dans le cadre des opérations de partage judiciaire, - Désigner tel juge commis près le tribunal judiciaire chambre de la famille pour poursuivre les opérations de partage judiciaire, - Fixer la créance due par Monsieur [O] à la communauté à la somme de 24.505,52 euros, - Déclarer les frais de la présente procédure et frais subséquents en frais privilégiés de partage,
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 mars 2025, Monsieur [O] demande au juge aux affaires familiales de : - Débouter Madame [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Juger n'y avoir lieu à récompense au titre de la climatisation, - Juger que les demandes de récompense au titre de la cuisine et du salon ne sont pas justifiées, - Juger que la créance de la communauté sur Monsieur [O] pour les travaux de salle de bain ne saurait être fixée au-delà de 4.113,50€, - Juger que la valeur du poêle à bois, meuble commun à partager, ne saurait être fixée au-delà de 487,60€, - Déclarer les frais de l'instance en frais privilégiés de partage.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, par application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été clôturée à la date du 17 juin 2025, fixée à l'audience du 10 septembre 2025 et mise en délibéré par mise à disposition du greffe au 12 novembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur l'ouverture du partage judiciaire
L'article 840 du code civil pose le principe selon lequel le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l'espèce, les pièces du dossier enseignent que les parties ont vainement tenté de parvenir à un partage amiable, un procès-verbal de dires ayant été réalisé le 28 novembre 2022.
En application de l'article 1360 du code de procédure civile, Madame [J] a décrit le patrimoine à partager, et indiqué ses intentions. Son assignation est dès lors recevable.
L'article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué.
Madame [J] est donc en droit dans ce contexte de provoquer judiciairement le partage de l'indivision post communautaire.
Il convient par conséquent d'ordonner qu'aux poursuites de la partie la plus diligente qui aura appelé l'autre partie à s'y présenter, il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision post-communautaire existant entre Madame [J] et Monsieur [O].
Selon l'article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.
En l'espèce, en l'absence de bien immobilier, le partage n’est pas considéré comme complexe de sorte qu'il n'y a lieu à désignation d'un notaire et d'un juge commis.
Les parties seront en conséquence invitées à se rapprocher amiablement de Maître [D] [L], Notaire à [Localité 2], ayant dressé le procès-verbal de dires.
Sur les demandes de récompense
Monsieur [O] était propriétaire en propre d'un bien immobilier situé à [Localité 2], acquis antérieurement au mariage et qui a fait l'objet de travaux au cours du mariage, de sorte qu'il y a lieu d'examiner les demandes de récompenses au profit de la communauté.
L'article 1437 du code civil dispose que " toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un des époux, telles que le prix ou partie du prix d'un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l'amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l'un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense ".
En application de l'article 1469 du code civil, la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire. Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se trouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.
L'article 9 du code de procédure civile énonce qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Au titre de l'achat d'une climatisation
Madame [J] expose que la communauté a financé l'installation d'une climatisation pour un montant de 1.800,00 euros.
Elle produit en ce sens une facture en date du 05 janvier 2011, ainsi que le relevé bancaire du compte n°[XXXXXXXXXX01] au nom de Monsieur et Madame [O], sur lequel apparaît le 25 janvier 2011, le débit d'un chèque d'un montant de 1.800,00 euros.
Monsieur [O] conteste l'existence d'une récompense au profit de la communauté, considérant que la climatisation, devenue hors service, a fait l'objet d'un remplacement suivant facture du 02 septembre 2019 et que le profit subsistant apporté par la climatisation d'origine est égal à 0.
Madame [J] expose qu'il n'est pas démontré qu'il s'agisse de la même installation et que Monsieur [O] n'a pas fait part de cet élément au notaire.
Ainsi, Monsieur [O] rapporte la preuve qu'une pompe à chaleur a été installée mais ne justifie pas du défaut de fonctionnement de la climatisation précédemment installée en janvier 2011, pas plus que de l'enlèvement de ce matériel qui, selon lui, aurait été remplacé.
En conséquence, Madame démontrant le paiement par la communauté d'un montant de 1.800,00 euros au titre de l'installation de la climatisation, Monsieur [O] est redevable d'une récompense pour un montant égal à la dépense faite, soit un montant de 1.800 euros, le profit subsistant ne pouvant être calculé en l'espèce.
Sur les travaux de la salle de bain
Madame [J] sollicite une récompense au profit de la communauté au titre des travaux effectués dans la salle de bain à hauteur de 5.141,88 euros. Elle produit en ce sens une facture n°334/05 en date du 30 mai 2012, d'un montant de 5.141,88 euros, pour la fourniture et l'installation d'une salle de bain.
Elle produit également les relevés du compte commun, des mois de mars et avril 2012, sur lesquels apparaissent deux débits pour un montant total de 4.113,5 euros : - Un chèque n°9621418 en date du 27 mars pour un montant de 1.542,56 euros - Un chèque n° 96211419 en date du 13 avril pour un montant de 2.570,94 euros.
Monsieur [O] indique que Madame [J] ne justifie de la dépense par le compte joint qu'à hauteur de 4.113,50 euros.
En l'espèce, Madame [J] justifiant uniquement du paiement par la communauté de la somme de 4.113,5 euros, il sera accordé une récompense correspondant à ce montant.
En conséquence, il sera dit que Monsieur [O] est redevable d'une récompense au profit de la communauté à hauteur de 4.113,50 euros au titre des travaux réalisés dans la salle de bain.
Sur l'installation de la cuisine
Madame [J] sollicite une récompense au profit de la communauté au titre des travaux effectués dans la cuisine, à hauteur de 7.576,66 euros.
Elle produit en ce sens une facture n°377/10 en date du 04 octobre 2012, pour l'installation de la cuisine, d'un montant de 7.576,66 euros.
Elle produit également : - Le relevé du compte commun du mois de juin 2012, sur lequel apparaît au débit un chèque n°9621420 en date du 18 juin d'un montant de 3.000 euros, - Le relevé du compte commun du mois d'août 2012, sur lequel apparaît au débit un chèque n°9621421 en date du 17 août, d'un montant de 3.788 euros, - Le relevé du compte commun du mois de septembre 2012, sur lequel apparaît au débit un chèque n°9621422 en date du 06 septembre, d'un montant de 788,66 euros.
Madame [J] justifie du paiement par la communauté du montant total de 7.576,66 euros.
Monsieur [O] s'oppose à cette demande, indiquant qu'il n'est pas justifié que les travaux invoqués et les frais avancés auraient pour objet l'amélioration ou la conservation du bien propre de Monsieur, mais qu'il pourrait s'agir, au moins partiellement, de l'achat de biens meubles par la communauté, soumis à l'application d'un coefficient de vétusté.
Toutefois, Monsieur [O] ne produit aucun élément au soutien de sa prétention alors que les paiements s'inscrivent dans une période antérieure à la facture finale et peuvent représenter des paiements partiels.
En conséquence, il sera dit que Monsieur [O] est redevable d'une récompense au profit de la communauté à hauteur de 7.576,66 euros au titre de l'installation de la cuisine.
Sur la réfection du salon
Madame [J] sollicite une récompense au profit de la communauté au titre des travaux effectués dans le salon à hauteur de 7.723,42 euros.
Elle produit en ce sens une facture " réfection entière d'un salon " en date du 05 juillet 2013, pour un montant total de 7.723,42 euros.
Elle produit également : - Le relevé du compte commun du mois de mars 2013, sur lequel apparaît au débit un chèque n°9521431 en date du 13 avril, d'un montant de 3.089,37 euros, - Le relevé du compte commun du mois de mai 2013, sur lequel apparaît au débit un chèque n°9621433 en date du 10 mai, d'un montant de 3.861,71 euros.
Madame [J] justifie ainsi du paiement par la communauté de la somme totale de 6.951,08 euros.
Monsieur s'oppose à cette demande, considérant que cette facture pourrait correspondre à l'achat de biens meubles, soumis à l'application d'un coefficient de vétusté. Toutefois, il ne produit aucun élément au soutien de sa prétention.
En conséquence, Monsieur [O] est redevable d'une récompense au profit de la communauté à hauteur de 6.951,08 euros au titre de la réfection du salon.
Sur l'abri à bois
Madame [J] sollicite une récompense au profit de la communauté au titre du financement de l'abri à bois à hauteur de 1.044,56 euros.
Elle produit en ce sens une facture point P en date du 15 mai 2013 pour un montant de 1.044,56 euros, ainsi que le relevé du compte commun sur lequel apparait au débit un chèque n°9621435 en date du 21 mai, pour un montant de 1.044,56 euros.
En conséquence, Monsieur [O] est redevable d'une récompense au profit de la communauté à hauteur de 1.044,56 euros au titre du financement de l'abri à bois.
Sur le poêle à bois
Madame [J] sollicite une récompense au profit de la communauté au titre du financement du poêle à bois à hauteur de 1.219 euros.
Elle produit en ce sens une facture n°0046173, en date du 01 juin 2013, pour l'acquisition d'un poêle à bois pour un montant de 1.219,00 euros, ainsi que le relevé du compte joint du mois de mai 2013, sur lequel apparaît au débit un paiement de deux montants de 40 et de 1.179,00 euros.
Monsieur [O] soutient que ce poêle est aujourd'hui quasiment sans valeur marchande et que sa valeur doit être réévaluée avec application d'un coefficient de vétusté de 5% par an. Il indique que la valeur du poêle est donc de 487,60 euros.
En l'espèce, le bien n'étant plus dans le patrimoine emprunteur suite à la vente de l'immeuble, il est impossible de calculer le profit subsistant, de sorte que la créance ne peut être égale qu'à la dépense faite. Ainsi, il n'y a pas lieu de faire application d'un coefficient de vétusté.
En conséquence, Monsieur [O] est redevable au profit de la communauté, d'une récompense à hauteur de 1.219,00 euros.
Sur les demandes accessoires
Il convient de faire masse des dépens et d'ordonner leur emploi en frais privilégiés de partage.
Il y a lieu de rappeler l'exécution provisoire des dispositions qui précèdent.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et de l'indivision existant entre Monsieur [Q] [O] et Madame [G] [J],
DÉBOUTE Madame [J] de sa demande de désignation d'un notaire et d'un juge commis,
DIT que Monsieur [O] est redevable d'une récompense à la communauté au titre du financement de la climatisation pour un montant de 1.800,00 EUROS,
DIT que Monsieur [O] est redevable d'une récompense à la communauté au titre du financement des travaux de la salle de bain pour un montant de 4.113,50 EUROS,
DIT que Monsieur [O] est redevable d'une récompense à la communauté au titre du financement de l'installation de la cuisine pour un montant de 7.576,66 EUROS,
DIT que Monsieur [O] est redevable d'une récompense à la communauté au titre du financement de la réfection du salon pour un montant de 6.951,08 EUROS,
DIT que Monsieur [O] est redevable d'une récompense à la communauté au titre du financement de l'abris à bois pour un montant de 1.044,56 EUROS,
DIT que Monsieur [O] est redevable d'une récompense à la communauté au titre du financement du poêle à bois pour un montant de 1.219,00 EUROS,
RENVOIE les parties à poursuivre les opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Nîmes, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1437Code civil
- Article 1469Code civil
- Article 815Code civil
- Article 840Code civil
- Article 1360Code de procédure civile
- Article 1364Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 451Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 456Code de procédure civile
- Article 9Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nîmes dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 12 novembre 2025, sous le numéro 24/03600.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03600. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.