A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisseSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Avignon
- Décision du
- 19 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 20/00889
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 377 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 20/00889 - N° Portalis DB3F-W-B7E-IT65 Minute N° : 25/00733
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 19 Novembre 2025
DEMANDEUR
S.A.S. INTERIM D’OC 5, rue Marcel Demonque 84000 AVIGNON représentée par Me MANIER, avocat au barreau de LYON substitué par Me Thierry COSTE, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR :
CPAM HD AVIGNON Service SJF TAS 99998 84000 AVIGNON représentée par Mme [W] [N] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Olivia VORAZ, Juge, Monsieur [U] [R], Assesseur salarié, M. [K] [V], Assesseur employeur,
assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE Audience publique du 24 Septembre 2025
JUGEMENT : A l’audience publique du 24 Septembre 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 19 Novembre 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________ Copie exécutoire délivrée à : Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [D], salarié de la Société INTERIM D’OC, dans le cadre de contrats de travail intérimaire depuis le 17 mai 2017, en qualité d’étancheur, a été victime, sur le chantier d’un collège au Pontet (84130), d’un accident de travail le 24 octobre 2019 à 10h30.
La déclaration d’accident du travail a été établi par Madame [Q] [F], responsable d’agence, le 04 novembre 2019 et mentionne les circonstances suivantes : “Activité de la victime lors de l’accident : En arrachant de l’isolant sur les murs ; Nature de l’accident : La main gauche de M.[D] aurait glissé et aurait heurté un mur ; Objet dont le contact a blessé la victime : Le mur”.
Le certificat médical initial en date du 02 novembre 2019 a été établi par le docteur[S] et a constaté une “fracture 5ème métacarpien gauche”. Un arrêt de travail a été prescrit jusqu’au 25 novembre 2019.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Vaucluse a notifié à la Société INTERIM D’OC la prise en charge de l’accident du travail de Monsieur [Y] [D] du 24 octobre 2019, au titre de la législation professionnelle. Plusieurs certificats de prolongation sont intervenus, le dernier produit datant du 21 novembre 2021.
Le 17 juin 2020, la Société INTERIM D’OC a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM du Vaucluse en contestation de la longueur des arrêts de travail et prestations pris en charge au titre de l’accident du travail du 24 octobre 2019.
Par décision implicite, la CRA a rejeté la demande de la Société INTERIM D’OC tendant à lui déclarer inopposables les arrêts de travail et autres prestations pris en charge au titre de l’accident de travail de Monsieur [Y] [D], survenu le 24 octobre 2019. Contestant cette décision, la Société INTERIM D’OC par l’intermédiaire de son avocat, a par recours du 12 octobre 2020, saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon.
Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 21 février 2024.
Par jugement du 24 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon a ordonné la mise en oeuvre d’une mesure de consultation médicale sur pièces et a désigné le docteur [B] [E] pour y procéder.
Le 25 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon a rendu une ordonnance de caducité de la désignation de l’expert au motif que la consignation n’avait pas été versée.
Le 07 octobre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon a rendu une ordonnance de relevé de caducité et a fixé la consultation médicale sur pièces confiée au docteur [B] [E] le 07 janvier 2025.
Par avis du 07 janvier 2025, le docteur [B] [E] a rendu son rapport aux termes duquel il a conclu : “ Les arrêts de travail et soins pris en charge par la caisse de sécurité sociale au titre de l’accident du travail du 24 octobre 2019 sont en relation directe et exclusive avec les lésions décrites dans le certificat médical initial. La durée des arrêts de travail en lien direct et certain avec l’accident du travail peut être accepté du 02/11/2019 au 24/09/2020 date à laquelle une consolidation pourrait être prononcée.”.
Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 24 septembre 2025.
La Société INTERIM D’OC, par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de:
déclarer inopposable à la société INTERIM D’OC les arrêts et soins prescrits à Monsieur [D], à compter du 02 novembre 2019 ; condamner la cpam du Vaucluse aux frais d’expertise. Par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la CPAM HD VAUCLUSE demande au tribunal de :
entériner l’avis rendu par le Docteur [E] le 07 janvier 2025 ; rejeter les plus amples demandes de la Société INTERIM D’OC. Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 19 novembre 2025, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
En application des articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale, qui n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable (en ce sens Cass. Civ. 2ème, 11 février 2016, pourvoi n° 15-13.202), doit statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise (Cass. Civ. 2ème, 21 juin 2018, pourvoi n° 17-27.756).
Il convient également de rappeler que la société Société INTERIM D’OC ne conteste pas le caractère professionnel de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [Y] [D] le 24 octobre 2019, son recours portant exclusivement sur la prise en charge des soins et arrêts de travail en résultant.
Sur l’étendue du litige
Le tribunal rappelle qu'en application des articles L.142-1, L.142-8, L.142-4 et R.142-1-1 du code de la sécurité sociale, l'étendue de sa saisine est liée par la décision contestée par le requérant.
En l’espèce, il est constant que la Société INTERIM D’OC a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon pour contester la décision implicite de la CRA sur l’imputabilité de la durée des soins et arrêts prescrits pris en charge au titre de l’accident de travail de Monsieur [Y] [D], survenu le 24 octobre 2019.
Le litige dont le tribunal est saisi s’articule donc uniquement sur cette imputabilité de la durée des soins et arrêts, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la matérialité de l’accident.
Pour la clarté des débats, le tribunal rappelle que la prétention de la société INTERIMD’OC ne porte que sur l’inopposabilité des soins et arrêts prescrits à Monsieur [Y] [D], à compter du 02 novembre 2019.
Sur l’imputabilité des soins et arrêts
Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des soins et arrêts s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime (Civ. 2ème, 17 février 2011, n°10-14.981; Civ. 2ème, 16 février 2012, n°10-27.172, 2 Civ., 15 février 2018, n°16-27.903 ; 4 mai 2016, n°15-16.895).
Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, peu important la continuité des soins et symptômes et arrêts qui n'est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption. (2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626, arrêt PBI, 2e Civ., 18 février 2021, pourvoi n°19-21.94, 2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655)
L’arrêt de travail doit avoir un lien direct et certain avec la pathologie prise en charge (civ.2e 7 mai 2015 pourvoi n° 14-14064), ce lien disparaissant lorsqu’un état pathologie antérieur, même révélé par l’accident du travail ou la maladie professionnelle, n’évolue plus que pour son propre compte. (civ.2e 1er décembre 2011 pourvoi n°10-23032)
S'il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d'imputabilité est, ou non, utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux (Civ. 2ème, 20 décembre 2012, n°11- 20.173) et peut, à cet égard, ordonner une mesure d'expertise (2e Civ., 16 février 2012, pourvoi n°10-27.172), il n'en demeure pas moins que la faculté d'ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d'appréciation (Civ 2ème 18 novembre 2010, n°09-16.673, 2e Civ., 16 février 2012, pourvoi n° 10-27.172, 28 novembre 2013, n°12-27.209).
En l’espèce, le docteur [B] [E], médecin consultant désigné par le tribunal a relevé le 07 janvier 2025, suite à l’examen des pièces suivantes : un rapport de prestation du docteur [J] du 27 mai 2024 ; un rapport du docteur [L] du 31 janvier 2024 que : “ [...] Le patient a présenté le 24 octobre 2019, un traumatisme de la main gauche, (non dominante) avec une fracture de la tête du cinquième méta dont le diagnostic est fait 9 jours plus tard . Doit on imaginer qu’il a travaillé 9 jours avec une main cassée et qu’il a dû s’arrêter de travailler plus de 15 mois lorsqu’il a été traité ? . Lors de l’examen clinique réalisé par le médecin conseil de la CPAM le 24/09/2020 (11 mois après la fracture) il est bien noté : “ douleur sur le bord annulaire de la main gauche-pas de limitation fonctionnelle de la main”. Le seul élément objectif que nous avons est une radiographie de la main gauche du 8 mars 2021 (17 mois plus tard) qui montre selon les documents produits par la CPAM, une fracture consolidée avec un cal osseux, une discrète bascule palmaire mais sans aucune description de trouble de la minéralisation osseuse pour faire évoquer l’algodystrophie. Lors du rendez-vous de médecine du travail du 15 avril 2021, il était noté qu’une scintigraphie devait être faite avant la reprise du travail éventuelle.Nous n’avons pas le compte rendu de cette scintigraphie, pas plus que les comptes rendus de consultations spécialisées qui n’ont pas manqué d’être demandé dans une évolution aussi longue d’une fracture banale.... Aucun élément ne nous confié dans les différents documents qui attestent de la part du médecin traitant de l’algodystrophie ou de traitement de celle-ci. Si le délai écoulé entre l’accident et la constatation objective de la fracture ne peut qu’interpeller (d’autant qu’en effet cette fracture est bien habituellement une fracture du boxeur), je n’ai pas assez d’élément pour ne pas retenir une imputabilité du fait de la présomption d’imputabilité applicable aux AT. Il apparaît donc très raisonnablement que l’ont peut considérer que cette fracture simple et non compliquée du 5ème meta non dominant était consolidée 11 mois plus tard (le 24/09/20) en l’absence de tout élément objectif d’une complication de quelque nature. Rappelons de plus que le blessé était dans une activité intérimaire qui par essence permet des variations de poste.”.
En l’espèce, la Société INTERIM D’OC indique maintenir sa demande d’inopposabilité des arrêts et soins prescrits à compter du 02 novembre 2019 et sollicite la mise en oeuvre d’une nouvelle consultation médicale au motif que le médecin consultant ne répond pas à la mission fixée.
La CPAM du Vaucluse sollicite l’homologation du rapport du docteur [B] [E] et ne fait rien valoir quant à la demande d’une nouvelle consultation médicale formulée par la société.
Force est de constater que la Société INTERIM D’OC ne produit aucun élément pour contredire ou remettre en doute les conclusions du docteur [B] [E] médecin-consultant désigné, lesquelles sont claires, motivées et dénuées de toute ambiguité, de sorte qu’une nouvelle consultation médicale n’est pas justifiée.
Le tribunal relève ainsi que les arrêts de travail et soins prescrits du 02 novembre 2019 au 24 septembre 2020, au titre de l’accident du travail du 24 octobre 2019, sont en relation directe et exclusive avec les lésions décrites dans le certificat médical initial, et sont donc opposables à la Société INTERIM D’OC. Ce n’est qu’à compter du 24 septembre 2020 que les arrêts de travail et soins prescrits seront déclarés inopposables à la société.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de chacune des parties, à l’exception des frais d’expertise qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM), conformément à l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article R.142-10-6 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Compte tenu de la nature du litige, l’exécution provisoire s’impose, sans qu’il n’y ait lieu à prononcer une injonction à l’encontre de la CPAM du Vaucluse.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire, en premier ressort : Dit n’y avoir lieu à statuer sur la matérialité de l’accident du 24 octobre 2019 ;
Déclare opposables à la Société INTERIM D’OC les arrêts de travail et soins prescrits du 02 novembre 2019 au 24 septembre 2020, au titre de l’accident du travail de Monsieur [Y] [D] survenu le 24 octobre 2019, ainsi que les conséquences financières y afférentes;
Déclare inopposables à la Société INTERIM D’OC les arrêts de travail et soins prescrits à compter du 24 septembre 2020, au titre de l’accident du travail de Monsieur [Y] [D] survenu le 24 octobre 2019, ainsi que les conséquences financières y afférentes;
Condamne la Société INTERIM D’OC et la CPAM du Vaucluse aux dépens de l’instance, à l’exception des frais d’expertise qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM), conformément à l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 19 novembre 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 142-1Code de la sécurité sociale
- Article L. 142-11Code de la sécurité sociale
- Article L. 142-4Code de la sécurité sociale
- Article L. 142-8Code de la sécurité sociale
- Article L. 411-1Code de la sécurité sociale
- Article 12Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure civile
- Article 5Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
23/10/2026SUR QUOI Sur l'imputabilité de la pathologie déclarée - Sur le lien direct avec le travail habituel de la victime En application des dispositions de l'article L. 461 1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits de l'espèce,…
A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
23/10/2026SUR QUOI Sur l'inopposabilité de la prise en charge des arrêts et soins prescrits suite à la déclaration de maladie professionnelle Aux termes de l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse …
A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
23/10/2026SUR QUOI Sur la prescription En application des articles L.431-2 et L.461-1 du code de la sécurité sociale, selon leur version applicable au présent litige, le délai de prescription afin de souscrire une déclaration de maladie professionnelle est de deux ans à…
A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
23/10/2026SUR QUOI Il sera examiné dans un premier temps les questions de procédure liées au non-respect du contradictoire, pouvant conduire à l'inopposabilité de la décision, avant d'examiner les conditions de fond du tableau, qui sont liées à l'imputabilité de la mala…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Avignon dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 19 novembre 2025, sous le numéro 20/00889.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/00889. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.