Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieuxSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Béziers
- Décision du
- 18 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/01547
- Formation
- Chambre 1 Section 5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 272 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AUDIENCE DU 18 Novembre 2025 AFFAIRE N° RG 25/01547 N° Portalis DBYA-W-B7J-E3WOH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS JUGE DE L'EXECUTION
RENDU LE : DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Par Marion ANGE, juge placée, déléguée au tribunal judiciaire de Béziers en qualité de juge de l’exécution par ordonnance du 26 août 2025 de monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Montpellier, statuant à Juge Unique.
Assistée de Françoise SENDAT, Greffier
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [O] [D] né le 20 Février 1989 à WISSEMBOURG (BAS RHIN) de nationalité Française 75 chemin du grand et petit bailly 34370 MARAUSSAN non comparant ni représenté
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [M] [H] épouse [X] 231 avenue Louis Ravet 06700 SAINT LAURENT DU VAR représentée par Maître Katia FISCHER de la SELARL FISCHER ET ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS, substitué par Maître Sylvain FOURNIER, avocat au barreau de BEZIERS
DEBATS :
L'affaire a été plaidée le 30 Septembre 2025, et mise en délibéré pour jugement être rendu le 18 Novembre 2025.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition Par jugement contradictoire En PREMIER RESSORT
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 1er avril 2025, exécutoire de plein droit à titre provisoire, signifiée le 23 avril 2025, le juge des référés du Tribunal judiciaire de BÉZIERS a : constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 19 avril 2024, à effet au 17 juin 2024, entre madame [M] [H] épouse [X] et monsieur [D] [O] concernant le bien à usage d’habitation sis 75 chemin du Grand et Petit Bailly à Maraussan 34370 sont réunies à la date du 27 novembre 2024 en raison du non-paiement des loyers ;ordonné à monsieur [D] [O] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;dit qu’à défaut pour monsieur [D] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, madame [M] [H] épouse [X] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;condamné, à titre provisionnel, monsieur [D] [O] à payer à madame [M] [H] épouse [X] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 27 novembre 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés,fixé cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés quels que si le contrat s’était poursuivi, soit 1050 euros ;condamné, à titre provisionnel, monsieur [D] [O] à verser à madame [M] [H] épouse [X] la somme de 8707,17 euros arrêtée à la date du 10 février 2025 au titre des loyers dus ;condamné monsieur [D] [O] aux entiers dépens de l’instance ;dit que s’il devait être exposé des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de monsieur [D] [O] ;condamné monsieur [D] [O] à verser à madame [M] [H] épouse [X] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Suivant acte de commissaire de justice en date du 14 mai 2025, madame [X] épouse [H] a donné commandement de quitter les lieux à monsieur [O] [D] dans le délai de deux mois.
Par requête enregistrée au greffe le 11 juin 2025, monsieur [D] [O] a fait convoquer madame [M] [H] épouse [X] devant le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de BÉZIERS aux fins d'obtenir un délai de 12 mois pour quitter le logement.
Par jugement du 16 septembre 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BÉZIERS a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 30 septembre 2025 et enjoint à Madame [H] [M] épouse [X] de verser aux débats : - le procès-verbal de signification de l’ordonnance de référé du 1er avril 2025 du juge des référés du tribunal judiciaire de Béziers, - le commandement de quitter les lieux, et la preuve de sa délivrance deux mois après la signification de l’ordonnance de référé du 1er avril 2025 du juge des référés du tribunal judiciaire de Béziers.
À l’audience du 30 septembre 2025, monsieur [D] [O] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Madame [M] [H] épouse [X], représentée par son conseil, demande, au visa de l'article L.412-3 du Code des procédures civiles d'exécution, de rejeter les demandes de monsieur [D] [O] au regard de l’arriéré locatif qui s’élève à plus de 16.000 € et verse aux débats les pièces demandées.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution de Monsieur [D]
En vertu des dispositions de l’article 469 du code de procédure civile si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. Le défendeur peut cependant demander au juge de déclarer la citation caduque. En l’espèce, après avoir comparu à l’audience du 1 juillet 2025, monsieur [O] [D] n’a plus comparu et n’a communiqué au tribunal aucune pièce de telle sorte que la présente décision sera contradictoire.
Sur la demande de délais
L’article L.412-2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que lorsque l’expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l’année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l’article L.412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n’excédant pas trois mois.
L’article L.412-3 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que les occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Aux termes de l’article L.412-4, la durée de ces délais ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que les diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du Code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, malgré un report pour permettre à monsieur [D] de produire les pièces justificatives, ce dernier n’a communiqué aucune pièce à l’appui de sa demande.
Madame [H] produit quant à elle un relevé de compte arrêté au 25 août 2025 qui s’élève à la somme de 16.000,52 €
Eu égard à ces éléments, monsieur [O] [D] ne peut justifier de se maintenir durablement dans les lieux au détriment du bailleur.
Par conséquent, il conviendra de le débouter de sa demande.
Monsieur [O] [D] succombant à la procédure, elle sera condamnée aux dépens.
L’article R.121-21 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif, de sorte que l’exécution est de droit par provision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
DÉBOUTE Monsieur [O] [D] de sa demande de délai supplémentaire pour quitter les lieux ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit,
CONDAMNE Monsieur [O] [D] aux entiers dépens.
Ainsi prononcé et jugé par décision mise à disposition au greffe le DIX-HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGE DE L'EXECUTION TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS CS604 34535 BEZIERS Cedex
Affaire : [O] [D] C/ [M] [H] épouse [X]
RG N° N° RG 25/01547 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E3WOH PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION NOTIFICATION D'UNE DECISION AU DEMANDEUR Loi n°91-650 du 9 juillet 1991 (Art. 22 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992)
DESTINATAIRE
M. [O] [D] 75 chemin du grand et petit bailly 34370 MARAUSSAN
J'ai l'honneur de vous notifier la décision rendue le 18 Novembre 2025 par le juge de l'exécution, dans le cadre de la procédure qui oppose [O] [D] à [M] [H] épouse [X].
Cette décision peut être frappée d'appel dans les quinze jours à compter de sa notification (art. 28 et 29 du décret susvisé) .
Le délai d'appel et l'appel lui-même n'ont aucun effet suspensif (art. 30 du décret).
Toutefois, en cas d'appel, un sursis à exécution de la présente décision peut être demandé au premier président le la cour d'appel (article 31 du décret), saisi par voie d’assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée a ordonné leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la main-levée.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par la premier président à une amende de 15,24 € à 1.525 € sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés (article 31 du décret).
En cas d'appel principal, dilatoire ou abusif, l'appelant peut également être condamné à une amende civile de15,24 € à 1.525 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés (article 559 alinéa 1 du Code de Procédure Civile, article 31 alinéa 3 du décret du 31 juillet 1992).
Fait au greffe, le Le Directeur des services de greffe judiciaires, MODALITES D'APPEL Selon le Décret n° 96-1130 du 18 Décembre 1996
Les voies de recours : Article 29 du Décret 92-755 du 31 Juillet 1992 modifié par l'article 6 du Décret n° 96-1130 du 18 Décembre 1996 : "Le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision." "L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure avec représentation obligatoire."
Modalité d'appel : Il vous incombe de faire le choix d'un avocat près la cour d'Appel de Montpellier, qui effectuera les diligences nécessaires à l'instruction de votre recours.
JUGE DE L'EXECUTION TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS CS604 34535 BEZIERS Cedex
Affaire [O] [D] C/ [M] [H] épouse [X]
RG N° N° RG 25/01547 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E3WOH PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION NOTIFICATION D'UNE DECISION AU DEFENDEUR Loi n°91-650 du 9 juillet 1991 (Art. 22 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992)
DESTINATAIRE
Mme [M] [H] épouse [X] 231 avenue Louis Ravet 06700 SAINT LAURENT DU VAR
J'ai l'honneur de vous notifier la décision rendue le 18 Novembre 2025 par le juge de l'exécution, dans le cadre de la procédure qui oppose [O] [D] à [M] [H] épouse [X].
Cette décision peut être frappée d'appel dans les quinze jours à compter de sa notification (art. 28 et 29 du décret susvisé) .
Le délai d'appel et l'appel lui-même n'ont aucun effet suspensif (art. 30 du décret).
Toutefois, en cas d'appel, un sursis à exécution de la présente décision peut être demandé au premier président le la cour d'appel (article 31 du décret), saisi par voie d’assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée a ordonné leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la main-levée.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour. L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par la premier président à une amende de 15,24 € à 1.525 € sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés (article 31 du décret). En cas d'appel principal, dilatoire ou abusif, l'appelant peut également être condamné à une amende civile de15,24 € à 1.525 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés (article 559 alinéa 1 du Code de Procédure Civile, article 31 alinéa 3 du décret du 31 juillet 1992).
Fait au greffe, le Le Directeur des services de greffe judiciaires,
MODALITES D'APPEL Selon le Décret n° 96-1130 du 18 Décembre 1996
Les voies de recours : Article 29 du Décret 92-755 du 31 Juillet 1992 modifié par l'article 6 du Décret n° 96-1130 du 18 Décembre 1996 : "Le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision." "L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure avec représentation obligatoire."
Modalité d'appel : Il vous incombe de faire le choix d'un avocat près la cour d'Appel de Montpellier, qui effectuera les diligences nécessaires à l'instruction de votre recours.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 441-2-3Code de la construction et de l'habitation
- Article L. 441-2-3-1Code de la construction et de l'habitation
- Article 31Code de procédure civile
- Article 469Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 412-2Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 412-3Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 433-1Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 433-2Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 121-21Code des procédures civiles d'exécution
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Béziers dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 18 novembre 2025, sous le numéro 25/01547.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01547. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.