Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
18 décembre 2025
Numéro de rôle
24/04967
Formation
PROCEDURES SIMPLIFIEES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
969 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 6] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 3]

NAC: 50B

N° RG 24/04967 N° Portalis DBX4-W-B7I-TPER

JUGEMENT

N° B

DU : 18 Décembre 2025

S.A.R.L. DISTRIBUTION DE MENUISERIE

C/

[X] [Y]

Expédition revêtue de la formule exécutoire à Me TROUETTE

Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties

Le :

JUGEMENT

Le jeudi 18 décembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Aurélie BLANC Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 20 octobre 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

La S.A.R.L. DISTRIBUTION DE MENUISERIE, Prise en la personne de son représentant légal en exercice, Dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Maître Paul TROUETTE de la SELARL TCS AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDEUR

Monsieur [X] [Y], demeurant [Adresse 4]

Représenté par Maître Fabienne MARTINET, avocate au barreau de TOULOUSE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [X] [Y] a acheté divers matériels auprès de la SARL DISTRIBUTION DE MENUISERIE selon devis du 7 avril 2022 d’un montant de 38713,18€ et devis du 13 décembre 2022 d’un montant de 639,13€.

Après livraison du matériel, une facture n°31002994 a été émise le 24 octobre 2022 pour un montant de 22457,38€ puis une facture n°31002995 du 25 octobre 2022 pour un montant de 11611,46€, soit un total de 34068,84€.

Monsieur [X] [Y] a ensuite effectué un versement le 8 avril 2023 de 11613,95€, un solde de 22454,89€ demeurant.

Par courrier du 15 janvier 2024, la SARL DISTRIBUTION DE MENUISERIE a mis en demeure Monsieur [X] [Y] de payer la somme de 22454,89€.

Un avoir commercial de 3960€ était fait par la SARL DISTRIBUTION DE MENUISERIE le 19 janvier 2024, portant le solde dû à la somme 18503,39€.

Un versement supplémentaire de 10000 € était effectué par Monsieur [Y] portant le solde dû à la somme de 8503,39€.

Faisant valoir le défaut de paiement du solde des factures, la SARL DISTRIBUTION DE MENUISERIE a fini par assigner, par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2024, Monsieur [X] [Y] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes de : * 8503,39 € au titre du solde des factures avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure, * 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Après plusieurs renvois à la demande des parties l’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 20 octobre 2025.

La SARL DISTRIBUTION DE MENUISERIE, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation mais indique que si le paiement est justifié il produira une note en délibéré.

Monsieur [X] [Y], représenté par son conseil, indique que le paiement va être effectué dans la semaine.

La décision était mise en délibéré au 18 décembre 2025.

Par note en délibéré autorisée, le conseil de Monsieur [Y] a justifié du paiement du solde des factures par virement du 24 octobre 2025 d’un montant de 8503,39€.

En réponse, la SARL DISTRIBUTION DE MENUISERIE confirmait que le règlement avait été bien reçu et précisait maintenir toutes ses demandes sauf à préciser l’arrêt du cours des intérêts à la date du paiement intervenu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la demande en paiement

Il résulte des dernières pièces communiquées que Monsieur [Y] a réglé l’intégralité de du solde des factures dû, de sorte qu’il n’est plus débiteur de la somme réclamée par la SARL DISTRIBUTION DE MENUISERIE.

En conséquence, la demande en paiement sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [X] [Y] n’apporte aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de la dette à l’origine de la présente procédure, laquelle a d’ailleurs été intégralement remboursée en cours de procédure.

Monsieur [Y], partie perdante à l’instance, supportera donc la charge des dépens.

L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Monsieur [X] [Y] étant tenu aux dépens et compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SARL DISTRIBUTION DE MENUISERIE pour recouvrer sa créance, Monsieur [X] [Y] sera condamné à lui verser la somme de 600€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :

CONSTATE que le solde dû au titre des factures n°31002994 du 24 octobre 2022 et n°31002995 du 25 octobre 2022 à l’origine de la présente procédure a été intégralement réglé ;

DEBOUTE donc la SARL DISTRIBUTION DE MENUISERIE de sa demande en paiement au titre du solde des factures ;

CONDAMNE Monsieur [X] [Y] à payer à la SARL DISTRIBUTION DE MENUISERIE la somme de 600€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [X] [Y] aux entiers dépens de l’instance ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 18 décembre 2025, sous le numéro 24/04967.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04967. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.