Demande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire du Havre
- Décision du
- 26 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/01283
- Formation
- JLD
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 962 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/01283 - N° Portalis DB2V-W-B7J-HBXN minute N°25/1284 Dossier SPI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 26 [4] 2025 pour notification à [O] [B] [K] contre signature d’un récépissé
Le greffier,
Notifications à : - M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 8] - Me Mirya LE PETIT - M. Le procureur de la République
le 26 Décembre 2025
Le greffier Débats à l'audience du 26 Décembre 2025 Décision du 26 Décembre 2025 à 11h00,
Nous, Nadine MARIE, Première vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Julie CARPENTIER, Greffière,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre Pierre Janet,
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 6] le 19 janvier 2021 de :
[O] [B] [K] né le 26 Novembre 1990 à [Localité 7]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 5] [Localité 8], pôle de psychiatrie Hôpital [10] [Adresse 2] [Localité 3].
Vu la décision de placement en isolement de [O] [B] [K] prise par le Docteur [U] le 22 décembre 2025 à 15h00.
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 5] [Localité 8], reçu et enregistré au greffe le 25 Décembre 2025 à 12h31, accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique,
Vu les avis donnés par le greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Mirya LE PETIT - au directeur du groupe hospitalier du [Localité 8] - au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’absence d’avis médical concernant la possibilité de procéder à l’audition du patient par téléphone,
Vu l’absence de l’accusé de réception de la convocation de [O] [B] [K]
Après avoir recueilli les observations de : - [O] [B] [K], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, - Me Mirya LE PETIT, avocate de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public,
Vu l’avis du ministère public en date du 25 décembre 2025,
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure qui s’est avérée très efficace puisqu’il va bien, précisant souhaiter une assurance-vie.
Me [G] [P] demande la mainlevée de la mesure.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Sur la forme :
Le juge délégué a été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).
[O] [B] [K] a été admis le 19 janvier 2021 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète en péril imminent en raison d’un vécu persécutif dans un contexte de troubles schizophréniques. La poursuite de l’hospitalisation complète était autorisée par ordonnance du juge délégué du 7 août 2025.
[O] [B] [K] a été placé à l’isolement le 22 décembre 2025 à 11h30 sur décision du docteur [U] en raison d’une désorganisaiton psychique et comportementale dans le cadre d’une symptomatologie délirante.
Le certificat médical établi par le Docteur [Z] sous le contrôle du Docteur [U] le 24 décembre 2025 à 15h00 décrit l'existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d'isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui en ce qu’il demeure une instabilité psychomotrice, un syndrome de désorganisation avec agitation par moment et passage à l’acte agressif.
En conséquence, les conditions de poursuite de l’isolement demeurent réunies.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Autorise la poursuite de la mesure d’isolement de [O] [B] [K] au delà de 96 heures à compter du 26 décembre 2025 à partir de 15h00.
Informe les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 9] .
Le greffier Le juge délégué
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire du Havre dans cette affaire ?
Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention. La juridiction a statué le 26 décembre 2025, sous le numéro 25/01283.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01283. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.