Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Malo
Décision du
2 octobre 2025
Numéro de rôle
25/00167
Formation
Chambre 3 JLD CIVIL
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 090 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL DE [Localité 2]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3]

ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

N° RG 25/00167 - N° Portalis DBYD-W-B7J-DWWS Décision du 02 Octobre 2025

Nous, Madame BRARD, Vice-présidente, assistée de Monsieur QUISSODÉ, Greffier ;

Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;

Vu l’hospitalisation psychiatrique complète (péril imminent) dont fait l’objet Madame [G] [J] née le 27 Novembre 1989 à VILLENEUVE SAINT GEORGES (01480), demeurant [Adresse 1], assistée de Me Pierre LEGUILLON, avocat au Barreau de ST MALO/DINAN, avocat commis d’office ;

Vu la saisine du directeur du M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] en date du 30 Septembre 2025 ; Vu la signature électronique qualifiée du directeur de l’établissement hospitalier et des médecins psychiatres (L1111-28 du code de la santé publique ; décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 et les articles 26, 28 et 29 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014) ; Vu les avis d’audience adressés au directeur de l’établissement hospitalier, à la personne hospitalisée et au Ministère Public; Vu les débats à l’audience du 02 Octobre 2025 ; Vu l’avis du Ministère Public, en date du 30 septembre 2025, favorable au maintien de la mesure d’hospitalisation complète en cours ;

Attendu que par décision du 23 septembre 2025, Madame [G] [J] a été placée, sans son consentement, sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète; que son hospitalisation ne peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision de la Vice-Présidente ; Qu’il résulte de l’avis médical motivé établi le 30 septembre 2025 par le Docteur [I], psychiatre de l’établissement, que la poursuite de l’hospitalisation psychiatrique complète de Madame [G] [J] est nécessaire, en raison d’une décompensation délirante associée à une désorganisation comportementale dans un contexte de rupture de traitement ; que le discours est plus organisé, même s'il persiste une logorrhée ; que le délire, bien que moins au premier plan, reste présent, avec persistance d'idées de référence, délire de persécution de mécanisme interprétatif concernant le harcèlement qu'elle subirait de ses voisins ; qu’elle reste également interprétative vis à vis de certains babillages de son fils, ou de comportements d'autres patients ; qu’elle présente une adhésion partielle et une rationalisation ; Qu’à l’audience, le conseil de Madame [G] [J] a relevé l’existence d’une irrégularité de procédure susceptible de porter atteinte aux droits de la patiente en ce que l’avis à famille n’a pas été réalisé et qu’il n’appartient pas à l’établissement d’apprécier l’opportunité de contacter le tiers ; que sa cliente est en lien avec ses deux soeurs; que cette irrégularité cause un grief à la patiente en empêchant le tiers d’agir dans son intérêt ; qu’il sollicite la mainlevée de la mesure avec, au besoin, un programme de soins si le médecin psychiatre l’estimait nécessaire ; Qu’à l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré, le même jour, à 14h ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR L’INFORMATION DES PROCHES

Attendu qu’en application de l’article L.3212-1 II 2° du code de la santé publique : “(...) II-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission : 1° (...) 2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade. Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci (...)”. Attendu que l’obligation de contacter un proche ne peut être qu’une obligation de moyen; Attendu que le directeur de l’établissement justifie de difficultés particulières ayant rendu impossible l’information aux parents, en lien avec le délire de persécustion de la patiente, en ce qu’il appartient au directeur de s’assurer de la capacité du tiers à agir dans l’intérêt de la patiente; que pour autant justifie de difficultés particulières ayant rendu impossible l’information aux autres membres de la famille ; qu’il n’est pas établi que, dans les 24h de l’admission, l’état de la patiente ne lui permettait pas de communiquer l’identité d’un proche ; qu’en outre, il n’est pas démontré que la patiente se soit opposée à ce qu’un de ses proches soit contacté dès lors qu'en application de l'article L. 1110-4 du même code, la personne a droit au respect du secret des informations la concernant ; Qu’il convient dès lors d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [G] [J] en ce que cette irrégularité cause un grief à la patiente laquelle n’a pu faire intervenir un tiers au soutien de ses intérêts ; Attendu qu’au regard de l’avis motivé susmentionné, il convient de dire que la mainlevée ne prendra effet que dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique ;

PAR CES MOTIFS Statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de Rennes dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS la mainlevée de la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [G] [J] ; DISONS que la mainlevée ne prendra effet que dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique ; RAPPELONS que les frais de la présente procédure relèvent des dispositions de l’article R 93 2° du code de procédure pénale.

Le greffier La Vice-Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Malo dans cette affaire ?

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 2 octobre 2025, sous le numéro 25/00167.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00167. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.