Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Sarreguemines
- Décision du
- 12 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/01517
- Formation
- JLD
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 765 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01517 - N° Portalis DBZK-W-B7J-D2YL Rang n° 26/24 ORDONNANCE du 12 Janvier 2026
Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé,
Vu la procédure,
Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation : - M. LE PREFET DE LA MOSELLE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Concernant : - M. [O] [G] né le 12 Juin 1971 à [Localité 6] (MEUSE), demeurant [Adresse 2] Non comparant mais représenté par Me Cathia PIGA, avocat au barreau de SARREGUEMINES (certificat du 09/01/26)
Et : - UDAF DE LA MEUSE - Ès qualité de MJPM (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant) - M. le Procureur de la République du TJ de [Localité 5] (Concluant) - M. le Directeur du CHS de [Localité 5] (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine en date du 30 Décembre 2025, émanant de M. LE PREFET DE [Localité 3] et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [O] [G].
Vu les avis d'audience et convocations adressés aux parties, ainsi que l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties, ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [O] [G], l’affaire a été mise en délibéré au 12 Janvier 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1 alinéa 1er, 1°, L 3211-12-1, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 du code de la santé publique ;
Vu la décision en date du 16/01/2025 prise par M. le préfet de la Meuse portant admission de [O] [G] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète et les décisions successives postérieures portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète ;
Vu la décision du Juge du tribunal judiciaire de Sarreguemines en date du 17/07/2025 ayant autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les certificats médicaux produits au soutien de la demande, le rapport de la commission du suivi médical en date du 26/09/2025, ainsi que l’avis motivé en date du 29/12/2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Il résulte des pièces médicales et des débats que Monsieur [O] [G] est suivi en psychiatrie depuis plus de dix-sept ans pour un trouble bipolaire avec épisodes maniaques sévères, refus de soins et comportements agressifs. Après une dégradation marquée de son état et une opposition persistante aux traitements, il a été transféré successivement à l’USIP puis à l’Unité pour Malades Difficiles (UMD) de [Localité 5].
À son arrivée en UMD, le patient présente une agressivité verbale et physique, un refus total des soins, une absence de conscience de sa maladie et un discours désorganisé. Son comportement oscille entre agitation, insultes, tentatives de forcer les passages, et périodes d’accalmie très limitées. L’équipe soignante décrit une impossibilité d’établir une alliance thérapeutique, rendant nécessaires des mesures coercitives pour assurer sa sécurité et celle du personnel.
L’évolution clinique se complique ensuite par l’apparition d’un état catatonique, caractérisé par une immobilité, une incapacité à s’exprimer et des comorbidités associées. Une légère amélioration survient après une modification thérapeutique, mais sans retour à son état antérieur. Malgré diverses tentatives de prise en charge, l’état général de M. [G] demeure très préoccupant : il nécessite une assistance pour tous les actes du quotidien, reste opposant, parfois agité de manière désorganisée, et ne répond pas aux traitements.
Les conditions restent donc réunies et la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte sera ordonnée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Autorisons à l’égard de [O] [G] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 4] ([Adresse 1]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel, mais seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor Public.
Le Greffier, Le Juge,
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Sarreguemines dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 12 janvier 2026, sous le numéro 25/01517.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01517. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.