Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 19 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00028
- Formation
- Serv. contentieux social
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 138 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 25/00028 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2PPZ Jugement du 19 NOVEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 NOVEMBRE 2025
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 25/00028 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2PPZ N° de MINUTE : 25/02629
DEMANDEUR
*[8] Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126) [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Monsieur [R] [D], audiencier
DEFENDEUR
Madame [K] [U] née le 02 Août 1951 à [Adresse 1] [Localité 2] non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 06 Octobre 2025.
Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Monsieur Ali AIT TABET et Monsieur Vincent POMMIER, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Florence MARQUES, Première vice-présidente Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié Assesseur : Vincent POMMIER, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à :
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 25/00028 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2PPZ Jugement du 19 NOVEMBRE 2025
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
Le 15 mai 2024, l’[7] (ci-après l’URSSAF) a mis en demeure Mme [K] [U] de lui régler la somme totale de 768 euros au titre du solde des cotisations et contributions sociales pour le 1er trimestre 2020 et les majorations et pénalités de retard afférentes.
Le 17 juillet 2024, l’[7] (ci-après l’URSSAF) a mis en demeure Mme [K] [U] de lui régler la somme totale de 4231 euros au titre du solde des cotisations et contributions sociales pour le 2éme trimestre 2024 et les majorations et pénalités de retard afférentes. La mise en demeure a été réceptionnée le 19 juillet 2024.
A défaut de règlement, le directeur général de l’Urssaf d’Ile-de-France a émis une contrainte, le 3 décembre 2024, à l’encontre de Mme [K] [U] d’un montant de 4999 euros au titre des mêmes périodes. La contrainte a été signifiée à étude de commissaire de justice le 6 décembre 2024.
Par lettre recommandée avec avis de réception, Mme [K] [U] a fait parvenir au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny la seule copie de la signification de la contrainte.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 octobre 2025.
L’URSSAF ne s’y opposant pas, il a été considéré que le tribunal était saisi d’une opposition à contrainte.
L’URSSAF, régulièrement représentée, a sollicité la validation de la contrainte pour son montant.
Mme [K] [U],qui a signé l’accusé de réception, n’a pas comparu.
Le tribunal a reçu un mail de Mme [X] [U], se présentant comme la fille de Mme [K] [U] par lequel, elle a indiqué représenter cette dernière. Elle a sollicité un renvoi de l’affaire, n’étant pas, pour des raisons médicales dont elle a justifié, en état de se déplacer au tribunal.
Il n’a pas été ordonné de renvoi, la demande n’étant pas accompagnée d’un pouvoir. L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025.
En cours de délibéré, il a été déposé à l’accueil, des documents justifiant de l’état de santé de Mme [X] [U] ainsi qu’une déclaration de revenus à l’entête de l’URSSAF, pour l’année 2022.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.”
L’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte, est recevable.
Sur la contrainte
Aux termes de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale: « Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » Le tribunal constate que seul l’accusé réception de la mise en demeure du 17 juillet 2024 est produit aux débats. La mise en demeure du 15 mai 2024 doit en conséquence être annulée. Le tribunal constate que la déclaration déposée à l’accueil concerne les revenus 2022, alors que la contrainte vise le 2ème trimestre 2024. En l’état des pièces versées aux débats, la contrainte doit être validée pour les sommes suivantes : - 4030 euros au titre des cotisations et contributions sociales pour la période du 2ème trimestre 2024, -201 euros au titre des majorations et pénalités afférentes,
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
L’opposition n’étant pas jugée fondée, Mme [K] [U] supportera les dépens et les frais prévus à l’article R. 133-6 précité.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé-contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Annule la mise en demeure du 15 mai 2024,
Valide la contrainte n° 0101722878 émise par le directeur de l’Urssaf [5] le 3 décembre 2024 à l’encontre de Mme [K] [U] à hauteur 4030 euros au titre des cotisations et contributions sociales (2ème trimestre 2024) et de 201 euros au titre des majorations et pénalités, Met les dépens et les frais prévus à l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale à la charge de Mme [K] [U],
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Rappelle que tout pourvoi à l'encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
La Minute étant signée par :
Le greffier La présidente Denis TCHISSAMBOU Florence MARQUES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 19 novembre 2025, sous le numéro 25/00028.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00028. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.