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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
19 novembre 2025
Numéro de rôle
25/03152
Formation
2ème chambre 2ème section
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 378 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :

■

2ème chambre civile

N° RG 25/03152 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7HV2

N° MINUTE :

Assignation du : 06 mars 2025

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 19 novembre 2025

DEMANDEURS

Madame [T] [G] épouse [C] [Adresse 1] [Adresse 1] (Etats- Unis)

Monsieur [K] [Q] [Adresse 2], [Adresse 2], [Adresse 2] (Roumanie)

Monsieur [P] [Q] Représenté par sa tutrice Maître [H] [L] [Adresse 3] [Localité 1]

Monsieur [S] [Q] [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] (La Réunion)

Madame [U] [I] [Adresse 5] [Localité 2]

Monsieur [N] [Q] [Adresse 6] [Adresse 6]

Monsieur [D] [I] [Adresse 7] [Adresse 7] [Adresse 7] (Panama)

Monsieur [F] [C] [Adresse 8] [Adresse 8]

Monsieur [W] [I] [Adresse 7] [Adresse 7] [Adresse 7] (Panama)

Madame [V] [E] [Adresse 9] [Adresse 9]

Monsieur [O] [Y] [Adresse 10] [Adresse 10] (Espagne)

Madame [J] [A] épouse [Y] [Adresse 11] [Localité 3]

Madame [X] [Z] [Adresse 12] [Adresse 12]

Madame [R] [E] épouse [M] [Adresse 13] [Adresse 13]

Madame [B] [Y] épouse [TS] [Adresse 11] [Localité 3]

Monsieur [TL] [I] [Adresse 14] [Adresse 14]

Monsieur [LY] [I] [Adresse 15] [Localité 4]

Madame [TR] [FE] épouse [I] [Localité 5]

Madame [WF] [Z] épouse [RN] [Adresse 16] [Localité 3]

Madame [HF] [Z] épouse [JJ] [Adresse 17], [Adresse 17]

Madame [JZ] [Z] épouse [UO] [Adresse 18] [Localité 6]

Madame [KO] [Z] épouse [RC] [Adresse 19] [Adresse 19]

Madame [ZY] [Z] épouse [ER] [Adresse 20] [Localité 6]

Madame [KM] [Z] épouse [AF] [Adresse 21] [Adresse 21] (Suisse)

Tous représentés par Me Fabienne L’HERMINIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0410

DEFENDERESSES

UNIVERSITE [Etablissement 1] [Adresse 22] [Localité 2]

UNIVERSITE [Etablissement 2] [Adresse 23] [Localité 1]

[Etablissement 3] [Adresse 24] [Localité 2]

UNIVERSITE [Etablissement 4] [Adresse 25] [Localité 2]

UNIVERSITE [Etablissement 5] [Adresse 26] [Adresse 26]

UNIVERSITE [Etablissement 6] [Adresse 27] [Adresse 27]

UNIVERSITE [Etablissement 6] [Adresse 27] [Adresse 27]

[1] [Adresse 28] [Localité 7]

UNIVERSITÉ [Etablissement 7] [Adresse 29] [Localité 7]

UNIVERSITÉ [Etablissement 8] LETTRES) [Adresse 30] [Localité 4]

UNIVERSITÉ [Etablissement 9] [Adresse 31] [Adresse 31]

UNIVERSITÉ [Etablissement 10] [Adresse 32] [Adresse 32]

UNIVERSITÉ [Etablissement 11] [Adresse 33] [Adresse 33]

Toutes représentées par Maître Claire-marie DUBOIS-SPAENLE de la SELAS SEBAN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0498

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Mme Claire BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe,

assistée de Madame Astrid JEAN, Greffière

ORDONNANCE

Rendue publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire non susceptible d’appel

Vu l'assignation délivrée les 6 et 7 mars 2025 dans l’intérêt des consorts [G], [Q], [I], [EA], [E], [Y], [Z] à l’encontre des établissements publics L’UNIVERSITE [Etablissement 1], L’UNIVERSITE [Etablissement 2], [Etablissement 3], UNIVERSITE [Etablissement 4], UNIVERSITE [Etablissement 5], UNIVERSITE [Etablissement 6], [1], L’UNIVERSITE [Etablissement 7], UNIVERSITE [Etablissement 8], UNIVERSITE [Etablissement 9], UNIVERSITE [Etablissement 10], UNIVERSITE [Etablissement 11] aux fins essentielles de condamner les parties défenderesses à respecter la charge prévue à la donation du 10 novembre 1953 et à titre subsidiaire, aux fins de révocation de la donation ;

Vu le message notifié par voie électronique de Maître Claire-Marie DUBOIS-SPAENLE sollicitant du juge de la mise en état qu’il propose une mesure de médiation aux parties demanderesses ;

Vu les observations du conseil de Maître Fabienne L’HERMINIER en date du 4 novembre 2025 qui indique que les parties demanderesses sont favorables à la mesure de médiation proposée ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Au cours de la procédure, des possibilités de résolution du litige dans le cadre d’une médiation judiciaire sont apparues. Les parties, par l’intermédiaire de leurs conseils, ont fait connaître leur accord pour la désignation d’un médiateur en vue d’une issue amiable sur tout ou partie des points en litige.

En effet, les parties sont engagées dans un conflit judiciaire et il est opportun qu’elles puissent rechercher ensemble, avec l’aide d’un tiers neutre, une solution négociée dans un cadre confidentiel.

Il convient en conséquence de désigner un médiateur judiciaire conformément aux dispositions des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile.

Toutes autres mesures qui paraîtraient nécessaires pourront être demandées au juge de la mise en état pendant le cours de la médiation dont ce dernier contrôlera le bon déroulement et à laquelle il mettra fin à tout moment sur la demande de l’une des parties ou du médiateur désigné.

Le médiateur est désigné pour trois mois, durée qui peut être renouvelée une fois à la demande du médiateur. Le délai commence à courir à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier.

A l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l'échec de la mesure. En cas d'accord, les parties pourront se désister ou solliciter l'homologation de cet accord par voie judiciaire.

Si, dans le cadre de la médiation judiciaire d'une durée maximale de six mois, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre leurs discussions dans le cadre d'une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 à 1535 du code de procédure civile, pour une durée et suivant des modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.

La provision à valoir sur les honoraires du médiateur est fixée à la somme de 4.000 euros, qui devra être versée par moitié par les parties demanderesses d’une part, et par les parties défenderesses d'autre part, directement entre les mains du médiateur, au plus tard le 19 décembre 2025 à peine de caducité de la désignation, sauf demande de prorogation sollicitée en temps utile dans les conditions précisées au dispositif.

Le médiateur devra informer les parties, dès l’acceptation de sa mission, des modalités de versement de la consignation et le juge de la mise en état de la date du versement intégral de la provision.

Au terme de sa mission, la rémunération du médiateur sera fixée en accord avec les parties, accord qui pourra être soumis à homologation dans les conditions prévues par les articles 1565 et suivants du code de procédure civile.

A défaut d’accord, il appartiendra au médiateur de présenter une demande de fixation de sa rémunération au juge de la mise en état.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire non susceptible d'appel,

Désigne

Mme [PW] [YO] [Adresse 34] Téléphone : [XXXXXXXX01] Email : [Courriel 1]

pour procéder par voie de médiation entre les parties, à la confrontation de leurs points de vue respectifs et, au besoin, à la négociation d’un protocole d’accord en proposant les termes d’une solution convenue et amiable,

Dit que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais,

Dit que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge de la mise en état, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l'exercice de la mesure de médiation,

Dit que le juge peut mettre fin, à tout moment, à la médiation sur demande d'une partie ou à l'initiative du médiateur,

Fixe la durée de la médiation à 3 mois, à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est intégralement versée entre les mains de ce dernier et dit que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur,

Dit qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l'échec de la mesure, sans mention des propositions transactionnelles avancées par l'une ou l'autre des parties,

Dit qu'en cas d'accord, les parties pourront saisir le juge aux fins de se désister ou demander l'homologation de cet accord par voie judiciaire,

Dit qu'à défaut d’accord avec les parties sur son montant, le médiateur pourra demander au juge de la mise en état de fixer sa rémunération,

Fixe à la somme de 4 000 euros la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, somme qui devra être versée par moitié par les parties demanderesses d’une part, et les parties défenderesses d’autre part, directement entre les mains du médiateur, au plus tard le 19 décembre 2025, avec une copie de la présente décision,

Dit que, faute de versement de la provision dans ce délai, ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et privée de tout effet,

Dit que l’affaire sera rappelée à l'audience du juge de la mise en état du 19 janvier 2026 à 13h30 pour information par les parties et par le médiateur de la date de versement complet entre ses mains de la provision ordonnée et communication de la date de la première réunion de médiation,

Réserve les dépens.

Faite et rendue à Paris le 19 novembre 2025

La greffière Le juge de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 19 novembre 2025, sous le numéro 25/03152.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03152. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.