Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour faute

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Mulhouse
Décision du
12 janvier 2026
Numéro de rôle
22/01732
Formation
2ème Ch Civile Cab 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
747 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 22/01732 - N° Portalis DB2G-W-B7G-HYIP Madame [J] [E] /c Monsieur [D] [K]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Cour d’Appel de [Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE 2ème chambre civile

Minute :

N° RG 22/01732 - N° Portalis DB2G-W-B7G-HYIP

Nature de l’affaire :

art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel Délivrance copie exécutoire à Me BREDA, Me BOUCARD le Délivrance copie certifiée conforme à Me BREDA, Me BOUCARD le

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES prononcé par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026

dans l’affaire entre :

Madame [J] [E] épouse [K] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 11] (MAROC) de nationalité Marocaine domiciliée : chez Mme [X] [E] [Adresse 2]

représentée par Maître Myriam BREDA de l’AARPI ADARIS, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire 2

- partie demanderesse -

ET

Monsieur [D] [K] né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 9] de nationalité Franco-marocaine [Adresse 5]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003539 du 28/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10]) représenté par Me Estelle BOUCARD, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 95

sous la curatelle renforcée de l’[12] [Localité 10] (Curateur)

- partie défenderesse -

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Valérie MESSER PIN, Premier vice-président avec l’assistance de Aurélie KLEIN, Greffier

A STATUE COMME SUIT : N° RG 22/01732 - N° Portalis DB2G-W-B7G-HYIP Madame [J] [E] /c Monsieur [D] [K]

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 08 décembre 2022 ;

Vu l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 7] du 4 juillet 2023 ;

DONNE ACTE à Madame [J] [E] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;

CONSTATE la compétence internationale de la présente juridiction et déclare la loi française applicable au présent litige ;

DIT la demande principale recevable et mal fondée ;

DÉBOUTE en conséquence Madame [J] [E] de sa demande en divorce pour altération du lien conjugal ;

DIT la demande reconventionnelle recevable et bien fondée ;

PRONONCE LE DIVORCE des époux : Madame [J] [E] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 11] (MAROC) et

Monsieur [D] [K] né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 9] ;

aux torts exclusifs de l’épouse ;

DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 4] 2015 par-devant l'Officier d'état civil de [Localité 8] (68) ;

DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties : * Madame [J] [E] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 11] (MAROC) * Monsieur [D] [K] né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 9] ;

RAPPELLE que conformément à l’article 264 du code civil, à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 15 janvier 2022 date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;

RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;

DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DÉBOUTE Monsieur [D] [K] de sa demande de dommages-intérêts ;

DÉBOUTE Monsieur [D] [K] de sa demande de prestation compensatoire ;

DÉBOUTE Madame [J] [E] de sa demande de prestation compensatoire ;

ACCORDE à Monsieur [D] [K] l’attribution préférentielle du droit au bail du logement sis [Adresse 6], à charge pour lui de payer le loyer et les charges y afférents ;

DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;

CONDAMNE Madame [J] [E] aux entiers dépens de la procédure ;

CONDAMNE Madame [J] [E] à verser à Monsieur [D] [K] une indemnité d'un montant de 1 000 € (MILLE euros), au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l'a rendu et le Greffier, le 12 janvier 2026. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Mulhouse dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 12 janvier 2026, sous le numéro 22/01732.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01732. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.