Autres demandes relatives au prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementAutres demandes relatives au prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
18 novembre 2025
Numéro de rôle
24/04432
Formation
0P16 Aud civile prox 7
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 064 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 18 Novembre 2025 Président : Madame MANACH, Greffier : Madame BERKANI, Débats en audience publique le : 16 Septembre 2025

GROSSE : Le 18 Novembre 2025 à Me Virginie ROSENFELD Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/04432 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5GVP

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C. CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU GENEVOIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Virginie ROSENFELD, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [N] [P] née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 1] (13), domiciliée : chez M [P], [Adresse 2]

non comparante

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant convention du 10 mars 2023, la Caisse de Crédit Mutuel du Genevois a consenti à Mme [N] [P] l’ouverture d’un compte de dépôt.

Par lettres recommandées avec accusé de réception des 18 juillet 2023, 10 août 2023 et 18 août 2023, la Caisse de Crédit Mutuel du Genevois a mis en demeure Mme [N] [P] de régler le solde débiteur du compte courant sous peine de clôture du compte. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 février 2024, elle a dénoncé la convention moyennant un préavis de 60 jours et l'a mise en demeure de régler la somme de 428,79 euros.

Suivant offre de contrat signée électroniquement le 10 mars 2023, la Caisse de Crédit Mutuel du Genevois a consenti à Mme [N] [P] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 10.000 euros, remboursable par mensualités variables en fonction du capital utilisé.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la Caisse de Crédit Mutuel du Genevois a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 janvier 2024, mis en demeure Mme [N] [P] de s’acquitter des mensualités échues impayées sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 février 2024, la société de crédit lui a notifié la déchéance du terme, et l'a mise en demeure de rembourser l’intégralité du solde du crédit pour le 31 janvier 2024.

Par acte de commissaire de justice du 30 mai 2024, la Caisse de Crédit Mutuel du Genevois a fait citer Mme [N] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de : 403,69 euros au titre du solde débiteur du compte courant avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure;10.958,93 euros avec intérêts au taux de 5,45% l’an et 0,5% l’an assurance à compter du 13 février 2024 jusqu’à complet paiement au titre du prêt avec la capitalisation des intérêts ;1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Par conclusions signifiées à Mme [N] [P] à étude par acte de commissaire de justice le 7 août 2025, la Caisse de Crédit Mutuel du Genevois demande de: A titre principal, la condamner à payer la somme de 403,69 euros au titre du solde débiteur du compte courant avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et la somme de 10.958,93 euros avec intérêts au taux de 5,45% l’an et 0,5% l’an assurance à compter du 13 février 2024 jusqu’à complet paiement au titre du prêt ;À titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt Passeport Crédit n°335303 et de la convention de compte courant et en conséquence, la condamner à payer la somme de 403,69 euros au titre du solde débiteur du compte courant avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et la somme de 10.958,93 euros avec intérêts au taux de 5,45% l’an et 0,5% l’an assurance à compter du 13 février 2024 jusqu’à complet paiement au titre du prêt ;En tout état de cause, ordonner la capitalisation des intérêts;La condamner au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Après avoir fait l’objet d’un renvoi à la demande de Caisse de Crédit Mutuel du Genevois, l’affaire a été retenue à l’audience du 16 septembre 2025. Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations, divers moyens tenant à l’irrecevabilité des demandes tirées de la forclusion, mais également à l’irrégularité de la déchéance du terme résultant notamment de l’existence d’une clause abusive, et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou par la déchéance du droit aux intérêts, en application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, ainsi que de l’article 125 du code de procédure civile.

La Caisse de Crédit Mutuel du Genevois, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.

Citée à étude, Mme [N] [P] n’a pas comparu et n’était pas représentée.

La décision a été mise en délibéré le 18 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

Sur l’action en paiement au titre du solde débiteur du compte de dépôt Sur la recevabilité de l’action

Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En matière de compte, cet événement est caractérisé par le dépassement au sens de l’article L.311-1-13° non régularisé à l’issue du délai de trois mois prévu à l’article L.312-93.

L’article 311-1 13°) du code de la consommation définit le dépassement comme un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue.

Il est de jurisprudence constante que s’agissant de l’autorisation de découvert se prolongeant sur une durée comprise entre un et trois mois la résiliation constitue le point de départ du délai de la forclusion.

En l’espèce, il résulte de l’historique du compte que celui-ci a été défintivement en position débitrice à compter du 12 juin 2023. L’action en paiement de la Caisse de Crédit Mutuel du Genevois ayant été introduite le 30 mai 2024, il convient de la déclarer recevable.

Sur la régularité de la dénonciation de la convention

La convention de compte courant liant les parties stipule qu’il pourra à tout moment être mis fin à la convention par la banque par lettre recommandée avec demande d’avis de réception moyennant le respect d’un préavis de deux mois.

La Caisse de Crédit Mutuel du Genevois justifie avoir adressé à Mme [N] [P] une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 février 2024 dénonçant la convention de compte au regard du solde débiteur présenté moyennant le délai de 60 jours. En l’absence de règlement du solde débiteur dans le délai imparti, il convient donc de constater que la dénonciation de la convention a été valablement prononcée.

Sur la créance de la Caisse de Crédit Mutuel du Genevois

Il ressort des relevés de compte que la créance de la Caisse de Crédit Mutuel du Genevois s’établit comme suit: Solde débiteur au 16 avril 2024 : 377,79 euros Il convient donc de condamner Mme [N] [P] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel du Genevois la somme de 377,79 euros au titre du solde débiteur du compte courant avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, conformément aux termes de l’assignation.

Sur les demandes au titre du crédit Passeport n°335303 Sur la recevabilité de l’action en paiement (forclusion)

Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.

En l’espèce, à la lecture de l’historique de compte, le point de départ du délai de forclusion est situé le 10 juin 2023, date du premier incident de paiement non régularisé. L’assignation ayant été délivrée le 30 mai 2024, l’action de la Caisse de Crédit Mutuel du Genevois sera déclarée recevable.

Sur l’appréciation du caractère abusif de la clause relative à l'exigibilité anticipée du capital du prêt et sur la régularité de la déchéance du terme

En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation. L’exigence d’une stipulation « expresse et non équivoque » est d’interprétation stricte et ne peut être déduite implicitement des termes du contrat.

Par ailleurs, en application de l'article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Aux termes de l’article R. 212-2 4° du code de la consommation, est ainsi présumée abusive, la clause qui a pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable. En outre, en vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, il incombe au juge d’examiner d'office le caractère abusif d’une clause contractuelle, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en raison d’un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une échéance du prêt à sa date.

Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et de la Cour de cassation qu'une clause d'un contrat de prêt qui autorise le prêteur à exiger immédiatement, sans mise en demeure préalable ni préavis d’une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre du contrat de prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, ou stipule la résiliation de plein droit d'un contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'un délai raisonnable créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. En outre, il importe peu que la déchéance du terme ait été effectivement prononcée en accordant un délai à l’emprunteur car le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause.

En l'espèce, le contrat de crédit du 10 mars 2023 comporte une clause intitulée “Exigibilité anticipée” stipulant que le prêteur “pourra exiger le remboursement immédiat des sommes dues, sans autre formalité qu’une mise en demeure (…) en cas de défaillance de l’emprunteur au titre d’une quelconque des utilisations”. Dans ce cas, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.

Il en résulte qu’une telle clause si elle prévoit une mise en demeure préalable à la mise en oeuvre de l’exigibilité anticipée, elle ne fixe aucun délai laissé à l’emprunteur pour lui permettre de régulariser sa situation et éviter la résiliation de plein droit du contrat. Compte tenu de l'enjeu et des conséquences considérables d'une telle clause pour l'emprunteur qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, sans respect d'un délai de préavis d'une durée raisonnable, cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur. Elle est donc abusive et doit être réputée non écrite.

En outre, le fait que la Caisse de Crédit Mutuel du Genevois ait adressé à l’emprunteur, par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 janvier 2024, une mise en demeure de s’acquitter des mensualités échues impayées au titre des différentes utilisations, avant le 31 janvier 2024, sous peine de déchéance du terme, puis l’ait informé de la déchéance du terme par courrier du 27 février 2024, est sans effet sur le caractère abusif de la clause. En effet, le caractère abusif d'une clause s'apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en oeuvre, qui sont en l'espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause.

En application de l'article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d'ordre public.

Dès lors, la clause intitulée “Exigibilité anticipée” du contrat de crédit du 10 mars 2023 étant abusive et partant, réputée non écrite, la Caisse de Crédit Mutuel du Genevois n'a pu valablement prononcer la déchéance du terme de ce contrat de crédit fondée sur la défaillance de l'emprunteur.

Il convient ainsi d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire.

Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat

Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. L’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

La stipulation d'une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l'un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l'article 1227 du code civil, en cas d'inexécution par le débiteur de ses obligations. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu'après s'être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution.

En l'espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que Mme [N] [P] n'a pas respecté ses engagements contractuels en ce qu’elle a cessé d’honorer les échéances des différentes utilisations à compter du mois de juin 2023.

Au regard du nombre et du montant des utilisations débloquées, il y a lieu de considérer que Mme [N] [P] a manqué gravement à son obligation contractuelle de règlement au terme convenu justifiant que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat de crédit à compter de la présente décision.

Sur la créance de la société Caisse de Crédit Mutuel du Genevois

La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n'est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n'est pas le prêt.

Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre les montants effectivement débloqués au profit de Mme [N] [P] (10.000 euros) et les règlements effectués (423,10 euros), soit la somme de 9.576,90 euros.

Il convient donc de condamner Mme [N] [P] au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur la demande de capitalisation des intérêts

La capitalisation des intérêts contractuels de retard sur les sommes dues après résiliation du contrat n’étant pas possible en raison de la limitative des sommes pouvant être réclamées en vertu de l’article L. 341-8 du code de la consommation, la demande de l a Caisse de Crédit Mutuel du Genevois de sa demande formée à ce titre.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [N] [P] qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.

L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la Caisse de Crédit Mutuel du Genevois au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :

Déclare recevable l’action de la Caisse de Crédit Mutuel du Genevois à l’encontre de Mme [N] [P] au titre de la convention de compte courant du 10 mars 2023 et du contrat de crédit Passeport n° 335303 souscrit le 10 mars 2023;

Déclare abusive la clause intitulée “Exigibilité anticipée” du contrat de crédit Passeport n° 335303 souscrit le 10 mars 2023 et la répute non écrite ;

Déclare que la déchéance du terme du contrat de crédit Passeport n° 335303 souscrit le 10 mars 2023 n’est pas acquise;

Prononce la résolution judiciaire du contrat de crédit Passeport n° 335303 souscrit le 10 mars 2023;

Condamne Mme [N] [P] à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel du Genevois les sommes suivantes : 377,79 euros au titre de la convention de compte courant avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;9.576,90 euros au titre du contrat de crédit Passeport n° 335303 souscrit le 10 mars 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision; Déboute la Caisse de Crédit Mutuel du Genevois de sa demande de capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière ;

Condamne Mme [N] [P] aux dépens ;

Déboute la Caisse de Crédit Mutuel du Genevois de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;

Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 18 novembre 2025.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 18 novembre 2025, sous le numéro 24/04432.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04432. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.