Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
18 novembre 2025
Numéro de rôle
25/01024
Formation
0P16 Aud civile prox 7
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 503 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 18 Novembre 2025 Président : Madame MANACH, Greffier : Madame BERKANI, Débats en audience publique le : 16 Septembre 2025

GROSSE : Le 18 Novembre 2025 à Me Valérie BARDI. Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 25/01024 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6BVC

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. CREATIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Valérie BARDI, avocat au barreau de NICE

DEFENDERESSE

Madame [Q] [J] [C] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

non comparante

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant offre de contrat accepetée le 27 mars 2017, la société Creatis a consenti à Mme [Q] [C] un contrat de regroupement de crédits d’un montant de 29.700 euros, remboursable en 144 mensualités de 273,95 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,95 % et un taux annuel effectif global de 6,58 %.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société Creatis a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 août 2024 mis en demeure Mme [Q] [C] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de trente jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 octobre 2024, la société Creatis lui a notifié la déchéance du terme, et l'a mise en demeure de rembourser l’intégralité du solde du crédit.

Par acte de commissaire de justice du 22 janvier 2025, la société Creatis a fait assigner Mme [Q] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, afin de : La condamner à payer la somme de 18.313,13 euros avec intérêts au taix contractuel de 4,95% à compter du 10 octobre 2024, date de la notification de la déchéance du terme;À titre subsidiaire, constater les manquements graves et réitérés de Mme [Q] [C] à son obligation de remboursement du prêt et prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt sur le fondement des dispositions des articles 1217 et suivants du code civil et la condamner à payer la somme de 18.313,13 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,95% à compter de l’assignation;La condamner au paiement de la somme 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. À l’audience du 16 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations, divers moyens tenant à l’irrecevabilité des demandes tirées de la forclusion, mais également à l’irrégularité de la déchéance du terme résultant notamment de l’existence d’une clause abusive, et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité du contrat ou par la déchéance du droit aux intérêts, en application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, ainsi que de l’article 125 du code de procédure civile.

La société Creatis, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles que visées à son assignation.

Mme [Q] [C] a comparu et produit une décision de recevabilité de la commission de surendettement des Bouches-du-Rhône du 30 décembre 2024 précisant que la créance de la société Creatis était incluse dans le plan de surendettement. Elle a sollicité des délais de paiement.

La décision a été mise en délibéré le 18 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur les demandes principales Sur la recevabilité de l’action en paiement (forclusion)

Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.

En l’espèce, à la lecture de l’historique de compte, le point de départ du délai de forclusion est situé le 31 janvier 2024, date du premier incident de paiement non régularisé, par application de la règle de l'imputation des versements sur les échéances les plus anciennes, conformément aux dispositions de l'article 1342-10 du code civil. L'assignation ayant été délivrée le 22 janvier 2025, l’action de la société Creatis sera déclarée recevable.

Sur l’appréciation du caractère abusif de la clause relative à l'exigibilité anticipée du capital du prêt et sur la régularité de la déchéance du terme

En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation. L’exigence d’une stipulation « expresse et non équivoque » est d’interprétation stricte et ne peut être déduite implicitement des termes du contrat.

Par ailleurs, en application de l'article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Aux termes de l’article R. 212-2 4° du code de la consommation, est ainsi présumée abusive, la clause qui a pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable. En outre, en vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, il incombe au juge d’examiner d'office le caractère abusif d’une clause contractuelle, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en raison d’un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une échéance du prêt à sa date.

Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et de la Cour de cassation qu'une clause d'un contrat de prêt qui autorise le prêteur à exiger immédiatement, sans mise en demeure préalable ni préavis d’une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre du contrat de prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, ou stipule la résiliation de plein droit d'un contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'un délai raisonnable créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. En outre, il importe peu que la déchéance du terme ait été effectivement prononcée en accordant un délai à l’emprunteur car le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause.

En l'espèce, le contrat de crédit contient une clause intitulée “Défaillance de l’emprunteur – Exigibilité anticipée” stipulant qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra résilier le contrat après mise en demeure restée infructueuse et exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

Il en résulte qu’une telle clause si elle prévoit une mise en demeure préalable à la résiliation du contrat en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, elle ne fixe aucun délai laissé à l’emprunteur pour lui permettre de régulariser sa situation et éviter la résiliation de plein droit du contrat. Compte tenu de l'enjeu et des conséquences considérables d'une telle clause pour l'emprunteur qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, sans respect d'un délai de préavis d'une durée raisonnable, ces clauses créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur. Elle est donc abusive et doit être réputée non écrite.

En outre, le fait que la société Creatis ait adressé à l’emprunteur, le 23 août 2024, une mise en demeure préalable de payer la somme de 2.267,51 euros dans un délai de trente jours l’avertissant du prononcé de la déchéance du terme à défaut de paiement, puis l’ait informée de la déchéance du terme par courrier du 10 octobre 2024, est sans effet sur le caractère abusif de la clause. En effet, d'une part, le caractère abusif d'une clause s'apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en oeuvre, qui sont en l'espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause.

En application de l'article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d'ordre public.

Dès lors, la clause litigieuse étant abusive et partant, réputée non écrite, la société Creatis n'a pu valablement prononcer la déchéance du terme de ce contrat de crédit fondée sur la défaillance de l'emprunteur. Il convient ainsi d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire.

Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat

Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. L’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

La stipulation d'une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l'un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l'article 1227 du code civil, en cas d'inexécution par le débiteur de ses obligations. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu'après s'être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution.

En l'espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que Mme [Q] [C] n’a pas respecté ses engagements contractuels en ce qu’elle a cessé d’honorer totalement les échéances du mois de janvier 2024, étant relevé que des irrégularités de paiement avaient commencé en décembre 2021. Au moment de la mise en demeure du 23 août 2024, il était dû à l’organisme de crédit la somme de 2.267,51 euros, représentant huit échéances impayées.

Au regard de la durée et du montant du prêt, les défauts de paiement doivent être considérés comme des manquements suffisamment graves pour justifier la résolution judiciaire du contrat de crédit à compter de la présente décision.

Sur la créance de la société Creatis

La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n'est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n'est pas le prêt.

Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Mme [Q] [C] (29.700 euros) et les règlements effectués (22.189,42 euros), soit la somme de 7.510,58 euros.

Mme [Q] [C] sera donc condamnée au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement

En application de l'article 1343-5, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

En l'espèce, au vu de la situation de Mme [Q] [C], il convient d’accorder, à défaut de meilleur accord des parties, un rééchelonnement de la dette et de lui permettre de se libérer de sa dette par 23 mensualités de 50 euros, et une dernière mensualité devant solder la dette. À défaut de règlement d’une mensualité, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible un mois après la date de présentation d’une lettre de mise en demeure restée infructueuse.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [Q] [C] sera condamnée aux dépens.

L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la société Creatis au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :

Déclare recevable l’action de la société Creatis Finance à l’encontre de Mme [Q] [C] au titre du contrat de crédit souscrit le 27 mars 2017;

Déclare abusive la clause intitulée “Défaillance de l’emprunteur – Exigibilité anticipée” du contrat de crédit souscrit le 27 mars 2017 et la répute non écrite ; Déclare que la déchéance du terme du contrat de crédit souscrit le 27 mars 2017 n’est pas acquise;

Prononce la résolution judiciaire du contrat de crédit souscrit le 27 mars 2017 à compter de la présente décision;

Condamne Mme [Q] [C] à payer à la société Creatis la somme de 7.510,58 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

Accorde à Mme [Q] [C] des délais de paiement afin de s’acquitter de sa dette par 23 mensualités de 50 euros, et une dernière mensualité devant solder la dette, sauf meilleur accord des parties ;

Dit que les paiements débuteront le mois suivant la signification du présent jugement et devront intervenir les mois suivants avant la date anniversaire du premier paiement ;

Dit que les sommes versées à ce titre par Mme [Q] [C] antérieurement à la présente décision et non incluses dans le décompte susmentionné viendront en déduction des sommes dues ;

Dit qu’à défaut de paiement d’une échéance à son terme, l’intégralité de la somme deviendra exigible un mois après la date de présentation d’une lettre de mise en demeure demeurée infructueuse ;

Déboute la société Creatis du surplus de ses demandes ;

Condamne Mme [Q] [C] aux dépens ;

Déboute la société Creatis de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;

Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 18 novembre 2025.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 18 novembre 2025, sous le numéro 25/01024.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01024. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.