Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
1 décembre 2025
Numéro de rôle
25/01405
Formation
REFERES 2ème Section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 349 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 9]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 25/01405 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2QL5

MI : 25/00000366

3 copies

ORDONNANCE COMMUNE

décision nativement numérique délivrée le 01/12/2025 à la SELARL BALLADE-LARROUY la SCP BAYLE - JOLY la SELARL CMC AVOCATS

COPIE délivrée le 01/12/2025 à

2 copies au au service expertise

Rendue le UN DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 03 Novembre 2025,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDERESSE

S.C.C.V MBA INVEST dont le siège social est : [Adresse 1] [Localité 6] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Pierre-Olivier BALLADE de la SELARL BALLADE-LARROUY, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

La société BM3 société à responsabilité limitée dont le siège social est : [Adresse 4] [Localité 7] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Marie-Christine RIBEIRO de la SELARL CMC AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur décennal et responsabilité civile de la société EXPERT INGENIERIE (n° contrat 141189608) Société d’assurances mutuelles dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 8] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX

La S.C.P. JEAN DENIS SILVESTRI - BERNARD BAUJET MANDATAIRES JUDICIAIRE A LA LIQUIDATION DES ENTREPRISES, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société EXPERT INGENIERIE dont le siège social est : [Adresse 3] [Localité 5] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillant

INTERVENANTE VOLONTAIRE

SA MMA IARD ès qualité d’assureur de la société EXPERT INGENIERIE dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 8] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision du 03 mars 2025, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant un ensemble immobilier situé [Adresse 10] Ares et désigné Monsieur [M] [J] pour y procéder.

Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 23 et 25 juin 2025, la SCCV MBA INVEST a fait assigner la société BM3, les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d'assureur décennal et responsabilité civile de la société EXPERT INGENIERIE et la SCP SILVESTRI-BAUJET es qualité de liquidateur judiciaire de la société EXPERT INGENIERIE devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, et de voir ordonner la jonction de la présente instance avec celle initiée par Monsieur [G] [Z] et enrôlée auprès de la 2éme section du Tribunal judiciaire de BORDEAUX sous le n° RG : 24/01758.

La société BM3, a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage, et a sollicité la jonction de l’instance à celle enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/01758 initiée par Monsieur [G] [Z] ;

Les MMA IARD ont indiqué intervenir volontairement à l’instance, ès-qualités d’assureurs de la société EXPERT INGENIERIE. Les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d'assureurs de la société EXPERT INGENIERIE ont indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise leurs soient rendues communes et opposables, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.

Bien que régulièrement assignée, la SCP SILVESTRI-BAUJET es qualité de liquidateur judiciaire de la société EXPERT INGENIERIE n’a pas constitué avocat.

Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il y a lieu à titre liminaire de recevoir l’intervention volontaire des MMA IARD es qualité d'assureurs de la société EXPERT INGENIERIE.

L’article 367 du Code de procédure civile prévoit que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

Il est en l’espèce sollicité la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le numéro RG n°24/01758. Or, il convient de préciser que cette instance, ayant déjà donné lieu à une ordonnance le 03 mars 2025, ne peut plus être considérée comme étant “pendante” devant le Juge des Référés.

La demande de jonction formée par la société SCCV MBA INVEST et la société BM3 ne peut dès lors prospérer.

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

L’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note expertale n°1, laissent apparaître que la mise en cause de la société BM3, des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d'assureurs de la société EXPERT INGENIERIE, et de la SCP SILVESTRI-BAUJET es qualité de liquidateur judiciaire de la société EXPERT INGENIERIE, est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise.

De ce fait, la SCCV MBA INVEST justifie d'un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [M] [J].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la société SCCV MBA INVEST, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

REÇOIT l’intervention volontaire des MMA IARD es qualité d'assureurs de la société EXPERT INGENIERIE;

REJETTE la demande de jonction de l’instance avec celle enrôlée sous le n° RG n° 24/01758;

DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [M] [J] par ordonnance prononcée le 03 mars 2025 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à  la société BM3, aux MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d'assureurs de la société EXPERT INGENIERIE, et à la SCP SILVESTRI-BAUJET es qualité de liquidateur judiciaire de la société EXPERT INGENIERIE, qui seront tenues d’y participer;

DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

DIT que la SCCV MBA INVEST conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 1 décembre 2025, sous le numéro 25/01405.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01405. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.