Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de rétention administrative

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
29 novembre 2025
Numéro de rôle
25/02640
Formation
Juge libertés & détention
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 267 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________

Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire

NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 29 Novembre 2025

DOSSIER : N° RG 25/02640 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2GXY - Mme LA PREFETE DE L’AISNE / M. X se disant [L] [U]

MAGISTRAT : Claire MARCHALOT

GREFFIER : Clémence ROLET

DEMANDEUR : Mme LA PREFETE DE L’AISNE Représenté par Maître Guillaume ANCELET

DEFENDEUR : M. X se disant [L] [U] Assisté de Maître Meftah LAAZOUI avocat commis d’office,

__________________________________________________________________________

DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé confirme son identité.

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat soulève les moyens suivants : pas de moyens

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare : Je devais sortir sous 48h mais je ne sais pas pourquoi ils ont fait une rétention.

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Clémence ROLET Claire MARCHALOT COUR D’APPEL DE [Localité 2] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire ────

Dossier n° N° RG 25/02640 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2GXY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Claire MARCHALOT, Vice Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;

Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 26/11/2025 par Mme LA PREFETE DE L’AISNE;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 28/11/2025 reçue et enregistrée le 28/11/2025 à 11H29 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [L] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

Mme LA PREFETE DE L’AISNE préalablement avisé, représenté par Maître Guillaume ANCELET

PERSONNE RETENUE

M. X se disant [L] [U] né le 30 Mai 2002 à [Localité 3] de nationalité [Localité 1]-guinéenne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, assisté de Maître Meftah LAAZOUI, avocat commis d’office,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 26 novembre 2025 notifiée le même jour à 11h55, l’autorité administrative a ordonné le placement de [L] [V] né le 30 mai 2002 au Guinée Bissau de nationalité bissau-guinéenne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par requête en date du 28 novembre 2025, reçue au greffe le même jour à 11h29, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours.

Le conseil de [L] [V] ne fait valoir aucun moyen.

Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure. Il fait valoir que [L] [V] ne dispose d’aucun passeport qu’il présente aucune garantie de représentation étant sans domicile fixe. L’administration indique avoir saisi les autorités consulaires d’une demande de laissez-passer.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : “Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.”

Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser le départ de l'étranger. Parmi les diligences qui doivent être vérifiées figure la saisine rapide des autorités consulaires. Le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.

En l’espèce, [L] [V] a été placé en rétention administrative le 26 novembre 2025. L’autorité préfectorale sollicite une première prolongation de la mesure. Elle justifie d’une demande d’une demande de laissez-passer auprès des autorité consulaires bissau-guinéenne ainsi que d’une demande de routing, démarches effectuées le 27 novembre 2025.

Les diligences sont rapides et effectives et donc suffisantes.

Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. X se disant [L] [U] pour une durée de vingt-six jours à compter du 30/11/2025 à 11h55

Fait à [Localité 6], le 29 Novembre 2025

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/02640 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2GXY - Mme LA PREFETE DE L’AISNE / M. X se disant [L] [U] DATE DE L’ORDONNANCE : 29 Novembre 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.   

Information est donnée à M. X se disant [L] [U] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE notifié par mail ce jour Présent en visioconférence

LE GREFFIER

L’AVOCAT notifié par mail ce jour

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RÉCÉPISSÉ

M. X se disant [L] [U]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 29 Novembre 2025

date de remise de l’ordonnance : le :

signature de l’intéressé

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 29 novembre 2025, sous le numéro 25/02640.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02640. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.