Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Grasse
Décision du
14 janvier 2026
Numéro de rôle
26/00027
Formation
JLD
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 528 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

N° RG 26/00027 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QTEO Madame [H] [L]

ORDONNANCE SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Le 14 Janvier 2026, Minute n° 26/29

Devant nous, Madame GERAUDIE, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Emilie ZUNINO, greffière,

Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;

Dans l’instance pendante entre :

1) CENTRE HOSPITALIER DE GRASSE

Partie non comparante, ni représentée

2) Madame [H] [L] 16 rue de la Fontette 06130 GRASSE Née le 08 juillet 2007 à actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de Grasse

Partie comparante assistée de Me Clara LEGER-ROUSTAN, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse

3°) Le Ministère Public

Partie jointe

Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de Grasse transmise et enregistrée au greffe le 12 Janvier 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressée,

Vu les pièces y annexées,

Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,

Vu l'avis d'audience adressé au tiers demandeur comparant,

Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 14 Janvier 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,

Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 12 janvier 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Madame [H] [L] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d'une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d'autre part, l'état de la personne impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544). En application de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1. L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement. En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier de Grasse en date du 05 janvier 2026 , Madame [H] [L] a été admise à compter du 05 janvier 2026 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 05 janvier 2026 par Madame [P] [L], sa mère et tiers demandeur, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 05 janvier 2026 par le Docteur [Y], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de Grasse. Le certificat médical initial d’admission fait état de ce que la patiente a été amenée aux urgences par les pompiers suite à des bizarreries du comportement dans un contexte de consommations de toxiques. Il relève un contact étrange, des bizarreries du comportement et de fausses reconnaissances, précisant que l’examen neurologique ne révèle pas d’origine somatique des troubles. Il souligne la persistance d’un risque majeur de mise en danger, la patiente n’ayant aucune conscience du caractère pathologique de ses troubles ni de la nécessité des soins. Le certificat médical à 24 heures a été établi le 06 janvier 2026 par le Docteur [U], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, relevant la persistance d’une sidération avec un état dissociatif et une étrangeté, ainsi qu’un contact médiocre. Il conclut que la patiente n’a pas conscience de son état et de la nécessité de soins qui apparaissent nécessaires afin de permettre un bilan médicopsychologique et l’introduction d’un traitement. Le certificat médical à 72 heures a été établi le 08 janvier 2026 par le Docteur [D], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète. Il indique que le contact avec la patiente est correct et que cette dernière présente un ralentissement psychomoteur notable en rapport avec le caractère sédatif du traitement donné le matin en raison de ses exigences et de ses cris traduisant une intolérance à la frustration, soulignant toutefois qu’elle est accessible à un discours soignant et se montre capable de faire un récit chronologique et cohérent de son parcours de vie. Il souligne la nécessité de poursuivre l’évaluation en milieu spécialisé car la patiente n’exprime aucune critique par rapport aux troubles à l’origine de son hospitalisation, niant toute consommation de toxiques autres que le cannabis et demeure inconsciente du caractère pathologique de son comportement à ce moment-là. Par décision du 08 janvier 2026 le Directeur du Centre Hospitalier de Grasse a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d'une hospitalisation complète. L'avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 12 Janvier 2026 par le Docteur [U], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Rappelant le contexte de l’hospitalisation, il rapporte que la patiente reste désorganisée avec un trouble du cours de la pensée et que des agitations psychomotrices avec crises clastiques persistent nécessitant un isolement avec contention. Il note aussi que le discours est pauvre, interprétatif avec idées de persécution. A l’audience, Madame [H] [L] a sollicité la levée de la mesure d’hospitalisation contrainte, indiquant qu’elle vivait mal son hospitalisation et qu’elle souhaitait pouvoir sortir pour poursuivre des soins à l’extérieur. Son conseil n’a pas formulé d’observations quant à la régularité de la procédure, et a soutenu la demande de mainlevée de la mesure afin de permettre à la patiente de poursuivre des soins à l’extérieur. Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission de Madame [H] [L] en hospitalisation complète est régulière. Par ailleurs, il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l'avis médical motivé joint à la saisine, dont les termes ont précédemment été rappelés que les troubles mentaux présentés par Madame [L] persistent et rendent impossible le consentement de l’intéressée sur la durée. En effet, l’avis médical motivé fait état de troubles mentaux persistants avec notamment la persistance d’une désorganisation avec un trouble du cours de la pensée ainsi que des agitations psychomotrices avec crises clastiques. Il est également relevé une ambivalence de la patiente vis-à-vis des soins, qui n’apparait pas consciente du caractère pathologique de son comportement et sans critique vis-à-vis des évènements à l'origine de son hospitalisation, entrainant un risque de rupture prématuré des soins, à même de lui être préjudiciable au vu de son état psychique relevé par les médecins. Dès lors, son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, il convient d'ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [H] [L] sous la forme de l'hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Nous, Madame GERAUDIE, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,

Admettons Madame [H] [L] à l’aide juridictionnelle provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [H] [L] sous la forme de l'hospitalisation complète.

Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l'article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l'article R.3211-29, alinéa 1.

Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale

Et signons la présente avec la greffière,

La greffière Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grasse dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 14 janvier 2026, sous le numéro 26/00027.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00027. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.