Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nantes
- Décision du
- 6 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00358
- Formation
- Référé président
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 669 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/00358 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NWZC
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 06 Novembre 2025
-----------------------------------------
[N] [P] [K] [N] [H] [L] [X] [T] [W] [J] épouse [L]
C/
S.D.C. [Adresse 1] S.A. ALLIANZ IARD S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER S.A.S. HERVE THERMIQUE S.A.S. POLYTEC S.A.S. EGIS BATIMENT CENTRE OUEST S.A. AVIVA ASSURANCE
---------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 06/11/2025 à :
la SELAS AVOLITIS (RENNES) la SELARL GILLES APCHER - 336 la SCP IPSO FACTO AVOCATS - 213 Me Morgane LE GOFF - 49 la SELARL NATIVELLE AVOCAT - 290 la SELARL TORRENS AVOCATS - 08 copie certifiée conforme délivrée le 06/11/2025 à :
expert dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
DÉBATS à l'audience publique du 16 Octobre 2025
PRONONCÉ fixé au 06 Novembre 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [N] [P], demeurant [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Morgane LE GOFF, avocat au barreau de NANTES
Madame [K] [N], demeurant [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Morgane LE GOFF, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [H] [L], demeurant [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Morgane LE GOFF, avocat au barreau de NANTES
Madame [X] [T] [W] [J] épouse [L], demeurant [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Morgane LE GOFF, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D'UNE PART
ET :
S.D.C. [Adresse 1], représenté par son syndic Cabinet THIERRY (RCS NANTES N°309358349), domicilié : chez CABINET THIERRY, dont le siège social est sis [Adresse 3] Rep/assistant : Maître Gilles APCHER de la SELARL GILLES APCHER, avocats au barreau de NANTES
S.A. ALLIANZ IARD (RCS NANTERRE N°54211291), en qualité d’assureur dommages ouvrage, dont le siège social est sis [Adresse 4] Rep/assistant : Maître Christophe BAILLY de la SELAS AVOLITIS, avocats au barreau de RENNES
S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER (RCS NANTERRE N°562094546), dont le siège social est sis [Adresse 5] Rep/assistant : Maître Jean-Christophe SIEBERT de la SELARL TORRENS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. HERVE THERMIQUE (RCS TOURS N°627220049), dont le siège social est sis [Adresse 6] Rep/assistant : Maître Christophe BAILLY de la SELAS AVOLITIS, avocats au barreau de RENNES
S.A.S. POLYTEC (RCS TOURS N°435266242), dont le siège social est sis [Adresse 7] Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. EGIS BATIMENT CENTRE OUEST (RCS RENNES N°775764186), dont le siège social est sis [Adresse 8] Rep/assistant : Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
S.A. ABEILLE IARD & SANTE (RCS NANTERRE N°306522665), en qualité d’assureur de la société PLATERIE DU CENTRE, dont le siège social est sis [Adresse 9] Non comparante et non représentée
DÉFENDERESSES
D'AUTRE PART
N° RG 25/00358 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NWZC du 06 Novembre 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Contexte
Dans le cadre d’un programme de construction d’un ensemble immobilier de 175 logements neufs et de réhabilitation de deux maisons individuelles accolées dans un bâtiment existant, dénommé « [Adresse 1] » situé [Adresse 10] à [Localité 1], M. [N] [P] et Mme [K] [N] ont fait l'acquisition en l’état futur d’achèvement auprès du promoteur BOUYGUES IMMOBILIER, d'un lot n° F001 constitué d'une maison individuelle située [Adresse 2] à [Localité 1], et les époux [H] [L] de la maison voisine correspondant au lot n° F002.
La livraison avec réserves est intervenue les 16 et 17 décembre 2021
Suite à des doléances concernant des réserves non levées, M. [N] [P], Mme [K] [N] et les époux [H] [L] ont obtenu l’organisation d’une expertise après assignation du promoteur et appels en cause par celui-ci de différentes sociétés intervenues lors de la construction. M. [E] [V] a ainsi été nommé en qualité d’expert par ordonnance de référé du 9 février 2023, avant d’être remplacé par M. [G] [M] suivant ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise du 16 février 2023.
Se plaignant d’être sans chauffage depuis la période hivernale malgré les interventions en réparation de la S.A.S. HERVE THERMIQUE, M. [N] [P] et Mme [K] [N], sur autorisation donnée par ordonnance du 13 décembre 2023, ont assigné en référé d’heure à heure la S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER, la S.A.S. HERVE THERMIQUE, la S.A.S. POLYTEC et la S.A.S.U. EGIS BATIMENT CENTRE- OUEST afin d’étendre la mission d’expertise au désordre relatif au défaut de chauffage dans leur habitation, accordée suivant une ordonnance du 21 décembre 2023.
Puis suivant une ordonnance du juge chargé du contrôle des expertise du 12 juin 2024, une extension de mission pour vérification de la conformité de la maison des époux [H] [L] à la RT 2012 a été accordée.
Les opérations d'expertise ont été étendues à l’E.U.R.L. JEAN PHILIPPE CEZARD par ordonnance de référé du 11 septembre 2025 au titre de la rédaction des pièces contractuelles et plus particulièrement des descriptifs techniques en raison du litige sur la conformité des biens vendus à la norme RT 2012, à la demande de la S.A. BOUYGUES IMMOBILIER.
Les présentes procédures
Faisant valoir qu’il s'avère après le dépôt du pré-rapport de l'expert que les parties communes de l'ensemble immobilier sont concernées, M. [N] [P], Mme [K] [N] et les époux [H] [L] ont fait assigner en référé le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 1] », situé [Adresse 1] à [Localité 1] pris en son syndic, la S.A.S. CABINET THIERRY selon acte de commissaire de justice du 21 mars 2025 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à son égard.
Se plaignant de l’apparition d’un nouveau désordre relatif à l'affaissement des gaines de VMC de l’habitation n° F001 et faisant valoir qu’ils ont intérêt à appeler en cause l’assureur dommages ouvrage et l’assureur de la société PLATRERIE DU CENTRE, M. [N] [P], Mme [K] [N] et les époux [H] [L] ont fait assigner en référé la S.A. ALLIANZ IARD en qualité d’assureur dommages ouvrage, la S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER, la S.A.S. HERVE THERMIQUE, la S.A.S. POLYTEC , la S.A.S. EGIS BATIMENT CENTRE OUEST et la S.A. ABEILLE IARD ET SANTE venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES en qualité d’assureur de la S.A.S. PLATRERIE DU CENTRE, selon actes de commissaire de justice du 29 septembre 2025 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à l’examen de ce nouveau désordres ainsi qu’à ces nouvelles parties (N°RG 25/01066).
Les procédures ont été jointes.
M. [N] [P], Mme [K] [N] et les époux [H] [L] précisent que leur dernière demande d'extension doit être rendue contradictoire à l'égard du syndicat des copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 1] », situé [Adresse 1] à [Localité 1], la S.A. ALLIANZ IARD en qualité d’assureur dommages ouvrage, la S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER, la S.A.S. HERVE THERMIQUE, la S.A.S. POLYTEC et formulent toute protestations et réserves.
La S.A.S. EGIS BATIMENT CENTRE OUEST formule toutes protestations et réserves et s'associe à la demande.
La S.A. ABEILLE IARD SANTE venant aux droits de la S.A. AVIVA ASSURANCES, en qualité d’assureur de la S.A.S. PLATRERIE DU CENTRE, citée à un employé, n’a pas comparu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [N] [P], Mme [K] [N] et les époux [H] [L] présentent des copies des documents suivant : - attestation d’achat, - procès-verbal de livraison F001 du 17/12/22, - attestation d’achat, - procès-verbal de livraison F002 du 16/12/22, - annexes PV de livraison F001 et F002, - courriers, - liste actualisée désordres et réserves non levées F001 et F002, - rapport expert amiable du cabinet POLYEXPERT, - ordonnance de référé 21/12/23, - ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 12/06/24, - attestation AVIVA – PLATERIE DU CENTRE, - déclaration de sinistre 18/08/23, - mise en demeure 28/03/24, - position de non garantie pour la VMC du 06.12.2024 et rapport, - position de non garantie inconfort thermique 10.06.2024 et rapport.
Il résulte des explications données et pièces produites que les nouvelles parties appelées en cause sont concernées par le litige, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 1] » du fait que les parties communes sont affectées, la S.A. ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, et la S.A. ABEILLE IARD SANTE venant aux droits de la S.A. AVIVA ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la S.A.S. PLATRERIE DU CENTRE.
Il est donc légitime d'étendre la mission d'expertise à ces sociétés, pour qu'elles soient en mesure de faire valoir leur point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres.
Par ailleurs, l'expert a été interrogé et a donné son avis favorable sur la demande d'extension de sa mission au désordre affectant la VMC de la maison F001.
Il est donc légitime d'étendre la mission d'expertise à l’examen de ce nouveau désordre, cette extension étant contradictoire à l'ensemble des parties de la cause sans qu'il soit nécessaire de le préciser au dispositif.
Il sera donné acte à la S.A.S. EGIS BATIMENT CENTRE OUEST de ce qu'elle s'est associée à la demande tous droits et moyens réservés.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la S.A.S. EGIS BATIMENT CENTRE OUEST de ce qu'elle s'est associée à la demande,
Ordonnons l'extension des opérations d'expertise confiées à M. [G] [M] par ordonnance du 9 février 2023 (22/1226) et par ordonnance de remplacement du juge chargé du contrôle des expertises du 16 février 2023 au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 1] », situé [Adresse 1] à [Localité 1], la S.A. ALLIANZ IARD en qualité d’assureur dommages ouvrage, et la S.A. ABEILLE IARD SANTE venant aux droits de la S.A. AVIVA ASSURANCES, en qualité d’assureur de la S.A.S. PLATRERIE DU CENTRE,
Ordonnons l'extension de la mission de l'expert à l'examen du désordre allégué comme affectant la VMC de la maison F001,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Laissons provisoirement les dépens à la charge des demandeurs.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
21/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les deman…
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
21/10/2026MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il est relevé que l’article 472 du code de procédure civile, applicable en référé lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n’y faire droit que s’il l’estime régulière, receva…
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
21/10/2026MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il est relevé que l’article 472 du code de procédure civile, applicable en référé lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n’y faire droit que s’il l’estime régulière, receva…
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
21/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Les locutions débutant par : “DECLARER”, “DIRE et JUGER”, “JUGER” ne renfermant pas des demandes ou prétentions et constituant uniquement des moyens ne seront pas examinées. Sur le fond Le maître d’ouvrage ne peut pas rechercher la respon…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 6 novembre 2025, sous le numéro 25/00358.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00358. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.