A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Valence
- Décision du
- 16 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00417
- Formation
- Ctx Protection Sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 549 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL ---------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00417 - N° Portalis DBXS-W-B7J-ISND Minute N° 25/00785
JUGEMENT du 16 DECEMBRE 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur [F] [J] Assesseur salarié : Monsieur [K] [V]
Assistés pendant les débats de : Caroline BAUDOUIN, Greffière
DEMANDEUR :
S.A. [7] [Adresse 4] [Localité 2]
Représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me MSIKA, avocat
DÉFENDEUR :
[8] [Adresse 3] [Adresse 5] [Localité 1]
Représentée par Mme [G] [I]
Procédure :
Date de saisine : 14 novembre 2023 Date de convocation : 25 juillet 2025 Date de plaidoirie : 18 novembre 2025 Date de délibéré : 16 décembre 2025
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Vu le recours formé le 14 novembre 2023 par la SA [7] afin de contester l’imputabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [C] [U] des suites de son accident du travail du 16 février 2023 pris en charge par la [8] et réalisation à cette fin d’une mesure d’instruction,
Vu que le litige porte sur une question d’ordre médical, à savoir l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail prescrits à l’accident du travail subi par Madame [C] le 16 février 2023,
Vu l’ordonnance de la Présidente du pôle social du Tribunal Judiciaire de Valence en qualité de juge de la mise en état du 16 avril 2024 ayant notamment ordonné à cette fin une expertise médicale sur pièces confiée au Docteur [Z] [O] [E],
Vu ledit rapport d’expertise médicale établi le 16 septembre 2024 et déposé au greffe,
Vu le courrier de la [8] du 19 mars 2025 par lequel cette dernière indique s’en rapporter à justice concernant les arrêts de travail imputables ou non audit accident du travail de Madame [C],
Vu les débats à l’audience du 18 novembre 2025 et la mise en délibéré au 16 décembre 2025,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Attendu que dans le cadre de son expertise médicale, le Docteur [Z] [P] conclut que les arrêts de travail sont directement et uniquement imputables, jusqu’au 23 février 2023 seulement, à l’accident du travail du 16 février 2023 de Madame [C] [U], prenant soin de préciser qu’à partir du 24 février 2023, les arrêts de travail de ladite salariée sont dus uniquement à un état dégénératif rachidien sous-jacent évoluant pour son propre compte,
Attendu que ce rapport contradictoire d’expertise est clairement établi, logiquement motivé et dépourvu de la moindre ambiguïté,
Attendu que la SA [7] en sollicite l’homologation,
Attendu que la [8] réitère oralement s’en remettre à la sagesse du Tribunal,
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a en conséquence lieu d’homologuer ledit rapport d’expertise du Docteur [Z] [P].
Partie perdante, la [8] sera condamnée aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
HOMOLOGUE le rapport d’expertise médicale judiciaire établi le 16 septembre 2024 par le Docteur [Z] [P],
DIT que les arrêts de travail de Madame [C] [U] sont imputables, jusqu’au 23 février 2023 seulement, à l’accident du travail du 16 février 2023,
DIT que lesdits arrêts de travail prescrits à cette dernière à compter du 24 février 2023 sont inopposables à la SA [7],
ENJOINT à la [6] de régulariser la situation à l’égard de la SA [7],
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la [6] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Valence dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 16 décembre 2025, sous le numéro 25/00417.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00417. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.