Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
18 novembre 2025
Numéro de rôle
25/06356
Formation
HAGUENAU Civil
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 205 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/06356 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NXC3

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU [Adresse 3] [Localité 9]

HAGUENAU Civil N° RG 25/06356 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NXC3

Minute n°

Expédition exécutoire et annexes à Maître MERKLING; La SAS Perspectives éducative

le

Le Greffier

Me Franck MERKLING

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU

18 NOVEMBRE 2025

DEMANDERESSES :

S.A.R.L. SOCIETE FONCIERE AUSTERLITZ Dont le siège est sis [Adresse 5] [Localité 7] représentée par Me Franck MERKLING, avocat au barreau de STRASBOURG

S.A.R.L. SOCIETE FONCIERE DE LA DURANCE Dont le siège est sis [Adresse 1] [Localité 11] représentée par Me Franck MERKLING, avocat au barreau de STRASBOURG

DÉFENDERESSE :

S.A.S. PERSPECTIVES EDUCATIVE [Adresse 6] [Localité 10] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection Lila BOCKLER, Greffier

DÉBATS : A l'audience publique du 23 Septembre 2025

JUGEMENT Réputé contradictoire, non susceptible de recours, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection et par Lila BOCKLER, Greffier

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU [Adresse 3] [Localité 9]

HAGUENAU Civil N° RG 25/06356 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NXC3

Minute n°

Expédition exécutoire et annexes à Maître MERKLING; La SAS Perspectives éducative

le

Le Greffier

Me Franck MERKLING

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

DU 18 NOVEMBRE 2025

ORDONNANT LA RÉOUVERTURE DES DÉBATS

DEMANDERESSES :

S.A.R.L. SOCIETE FONCIERE AUSTERLITZ Dont le siège est sis [Adresse 5] [Localité 7] représentée par Me Franck MERKLING, avocat au barreau de STRASBOURG

S.A.R.L. SOCIETE FONCIERE DE LA DURANCE Dont le siège est sis [Adresse 1] [Localité 11] représentée par Me Franck MERKLING, avocat au barreau de STRASBOURG

DÉFENDERESSE :

S.A.S. PERSPECTIVES EDUCATIVE [Adresse 6] [Localité 10] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection Lila BOCKLER, Greffier

DÉBATS : A l'audience publique du 23 Septembre 2025

JUGEMENT Réputé contradictoire, non susceptible de recours, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection et par Lila BOCKLER, Greffier

N° RG 25/06356 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NXC3

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d’huissier en date du 3 juillet 2025, la S.A.R.L. SOCIÉTÉ FONCIÈRE AUSTERLITZ et la S.A.R.L. SOCIÉTÉ FONCIÈRE DE LA DURANCE ont fait assigner la S.A.S.U. PERSPECTIVES ÉDUCATIVE devant le Juge des Contentieux de la Protection, siégeant au Tribunal de Proximité de HAGUENAU, en résiliation d’un contrat de bail conclu avec cette dernière.

Elles exposent avoir, par contrat conclu le 24 septembre 2024, donné à bail à la défenderesse un bien situé [Adresse 2] à [Localité 8], moyennant un loyer mensuel de 3.250,00 euros.

Elles précisent être propriétaires indivises du bien objet du contrat de bail, loué à la société PERSPECTIVES EDUCATIVE, créée le 7 mars 2024, dont l’activité principale est l’enseignement de disciplines sportives et d’activités de loisirs, et l’hébergement social de jeunes en difficulté. Le bail est néanmoins soumis aux dispositions de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.

Le 11 février 2025, le bailleur a reçu un courrier intitulé “demande de congé de logement” invoquant un préavis réduit de un mois. Il lui a été répondu le 18 février 2025 que le délai de trois mois s’appliquait. Ce congé est arrivé à échéance le 11 mai 2025. Le loyer de février 2025 n’a pas été réglé, de sorte qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire lui a été signifié le 19 février 2025 pour un montant de 3.250,00 euros. La locataire n’a pas restitué les lieux, et occupe sans droit ni titre le local, aucune restitution n’ayant été faite, avec remise des clés et état des lieux de sortie.

Elles demandent donc au Juge des Contentieux de la Protection :

- de valider le congé et constater l’occupation sans droit ni titre depuis le 11 mai 2025, subsidiairement de constater l’acquisition de la clause résolutoire, très subsidiairement de prononcer la résiliation du bail,

- d’ordonner l’expulsion de la défenderesse, avec le cas échéant le concours de la force publique,

- d’ordonner la séquestration des meubles ou de dire que leur sort sera régi par le Code des procédures civiles d’exécution,

- de la condamner au paiement :

- d’une somme de 9.750,00 euros, pour les loyers et indemnités d’occupation impayés au mois de juin 2025 inclus,

- et d’une indemnité d’occupation de 3.250,00 euros par mois jusqu’à évacuation complète des lieux.

Elles mettent en compte 1.500,00 euros chacune au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et sollicite l’exécution provisoire.

L’affaire a été fixée à l’audience du 23 septembre 2025.

La SOCIÉTÉ FONCIÈRE AUSTERLITZ et la SOCIÉTÉ FONCIÈRE DE LA DURANCE, représentées par leur avocat, reprennent leurs conclusions antérieures et maintiennent leurs demandes.

La société PERSPECTIVES ÉDUCATIVE n’était pas représentée, bien que régulièrement assignée par dépôt à l’étude. L’affaire a été mise en délibéré pour le présent jugement réputé contradictoire et non susceptible de recours.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de la demande :

Il résulte de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 que l’assignation aux fins de constat ou de prononcé de résiliation de bail ne peut être délivrée avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX, sauf à ce que la situation d’impayé ait été signalée préalablement à la CAF. L’assignation doit en outre être notifiée par l’huissier de justice au Préfet, au moins six semaines avant la date de l’audience.

Il est justifié de la saisine de la CCAPEX de la situation des impayés en date du 19 février 2025, soit plus de deux mois avant l’assignation du 3 juillet 2025.

Cependant, il n’est pas justifié de ce que l’assignation ait été notifiée par transmission électronique EXPLOC par l’huissier à la Préfecture du BAS-RHIN, plus de six semaines avant la première audience du 23 septembre 2025.

Il convient dès lors d’ordonner la réouverture des débats pour inviter les demanderesses à en justifier, ou à défaut à procéder à cette formalité, plus de deux mois avant l’audience de renvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection, siégeant au Tribunal de Proximité de HAGUENAU, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et non susceptible de recours,

ORDONNE la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire à l’audience du :

Mardi 27 janvier 2026 à 09 heure 00,

salle d’audience 1 au rez-de-chaussée, au Tribunal de proximité de Haguenau - [Adresse 4]

INVITE la S.A.R.L. SOCIÉTÉ FONCIÈRE AUSTERLITZ et la S.A.R.L. SOCIÉTÉ FONCIÈRE DE LA DURANCE à justifier de ce que l’assignation de la S.A.S.U. PERSPECTIVES ÉDUCATIVE ait été notifiée par l’huissier à la Préfecture du BAS-RHIN, plus de six semaines avant la première audience du 23 septembre 2025, ou à défaut à régulariser cette notification plus de six semaines avant l’audience de renvoi ;

RÉSERVE à statuer sur le surplus ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, les jour, mois et an susdits, et nous, Juge et Greffier, avons signé le présent jugement.

Le Greffier, Le Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 18 novembre 2025, sous le numéro 25/06356.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/06356. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.