Demande relative à d'autres servitudes
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Désigne un expert ou un autre technicien
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Carpentras
- Décision du
- 19 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00227
- Formation
- REFERES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 558 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ORDONNANCE DU : 19 NOVEMBRE 2025 DOSSIER : N° RG 25/00227 N° Portalis DB3G-W-B7J-GUMI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
A l'audience publique des référés tenue le dix neuf novembre deux mil vingt cinq,
Nous, Noémie TURGIS, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A. ENEDIS dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Lionel FOUQUET de la SELARL PYXIS AVOCATS, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats postulant, et par Me Martine RUBIN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
ET :
Société MMA IARD dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Stéphane SIMONIN de la SELARL SELARL CABINET ROUBAUD-SIMONIN, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats plaidant/postulant
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 15 Octobre 2025, avons rendu ce jour la décision ainsi qu'il suit, par mise à disposition au greffe : Le : exécutoire à : expédition à : expertises & régie Maître [K] FOUQUET de la SELARL PYXIS AVOCATS Me Martine RUBIN Maître [D] [J] de la SELARL SELARL CABINET ROUBAUD-SIMONIN
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 22 septembre 2025, la Société ENEDIS assignait la société MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société EXPLOIT ETABL C G FERRE pour obtenir que les opérations d’expertises confiées à Monsieur [S] [C] par ordonnance de référé du 9 avril 2025 lui soit déclarées communes et opposables, sa condamnation à la relever et garantir de toutes les condamnations qui interviendraient à son encontre ainsi qu’au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société MMA IARD n’a pas comparu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L’évolution du litige justifie l’extension des opérations d’expertise au contradictoire de la partie appelée ès-qualités d’assureur de l’entreprise SOC EXPLOIT ETABL C G FERRE.
Il est prématuré de statuer sur la demande de garantie à l’encontre de la compagnie d’assurance sollicitée par la requérante ; elle sera déboutée de ce chef. Aucune des parties ne succombant à ce stade de la procédure il y a lieu de laisser à la charge de chacune d’elles les dépens exposés pour son propre compte.
La société ENEDIS sera également déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Déclarons communes et opposables à la société MMA IARD les opérations d’expertise confiées à Monsieur [S] [C] par ordonnance de référé du 9 avril 2025 ;
Disons en conséquence que la partie appelée en cause sera tenue de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertise ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes observations qu’elle jugera utiles ;
Déboutons la société ENEDIS du surplus de ses demandes ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Laissons à la charge de chaque partie les dépens exposés pour son propre compte.
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits,
La présente décision a été signée par Noémie TURGIS, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Carpentras dans cette affaire ?
Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 19 novembre 2025, sous le numéro 25/00227.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00227. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.