Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
4 novembre 2025
Numéro de rôle
24/00155
Formation
2ème Ch.. Cabinet 10
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
618 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DATE DU JUGEMENT: 04 Novembre 2025

RG N° RG 24/00155 - N° Portalis DB2H-W-B7I-YWX7 / 2ème Ch.. Cabinet 10

MINUTE N°

AFFAIRE [S] [G] [F] épouse [R] C / [T] [R] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Delphine CHEVALIER, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 04 Novembre 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 02 septembre 2025 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [S] [G] [F] épouse [R] née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 10] [Adresse 2] [Localité 7]

représentée par Me Laure THORAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1554

DEFENDEUR :

Monsieur [T] [R] né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 8] (COLOMBIE) [Adresse 6] [Localité 7]

représenté par Maître Nathalie CHARNAY de la SELARL NATHALIE CHARNAY AVOCAT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1256

Expédition et exécutoire le :

à : Maître Nathalie CHARNAY de la SELARL NATHALIE CHARNAY AVOCAT, vestiaire : 1256 Me Laure THORAL, vestiaire : 1554

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

Vu l’assignation en divorce en date du 20 décembre 2023;

DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le litige avec application de la loi française ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Madame [S], [G] [F] née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 9] (HAUTE-MARNE, FRANCE)

et de

Monsieur [T] [R] né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 8] (COLOMBIE)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2010 à [Localité 8] (COLOMBIE),

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

FIXE la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er janvier 2018;

CONSTATE que Madame [S] [G] [F] et Monsieur [T] [R] exercent conjointement l'autorité parentale sur l'enfant mineur [U] [R], né le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 11] ;

FIXE la résidence habituelle de l'enfant en alternance au domicile de chaque parent selon les modalités suivantes :

en période scolaire :

- chez le père du mercredi soir 18h30 les semaines paires jusqu'au mardi matin des semaines impaires retour à l'école,

- chez la mère du mardi retour à l'école des semaines impaires jusqu'au mercredi 18h30 des semaines paires,

- étant précisé que la résidence s'étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de la semaine pendant laquelle s'exerce le droit,

pendant les petites vacances scolaires de plus de cinq jours :

- avec le père la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires, du samedi 12h au samedi suivant 12h;

- avec la mère la première moitié les années impaires et la deuxième moitié les années paires, du samedi 12h au samedi suivant 12h

pendant les vacances d'été :

- avec le père la première quinzaine de juillet et d'août les années paires et la seconde quinzaine de juillet et d'août les années impaires,

- avec la mère la première quinzaine de juillet et d'août les années impaires et la seconde quinzaine de juillet et d'août les années paires ;

DIT que les frais scolaires, extrascolaires et de santé et exceptionnels avec accord au-delà de 50 euros seront pris en charge par 60% par la mère et 40% par le père ;

DIT que la présente décision sera signifiée à l'autre partie par la partie la plus diligente ;

DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux.

En foi de quoi le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la présente décision.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 4 novembre 2025, sous le numéro 24/00155.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00155. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.