Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
6 janvier 2026
Numéro de rôle
25/81810
Formation
JEX cab 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
786 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

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N° RG 25/81810 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBBFE

N° MINUTE :

Notifications : ccc parties LRAR ce avocats LS Le :

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 06 janvier 2026 DEMANDERESSE

S.A.S. SOCIETE D EQUITATION DE [Localité 6] RCS DE [Localité 5] : 850 794 710 [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Stéphane JOFFROY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2073

DÉFENDERESSE

Mutualité MSA ILE DE FRANCE FRANCE [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Marc-antoine GODEFROY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0503

JUGE : Madame Marie CORNET, Juge

Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Samiha GERMANY, greffière, lors des débats, Madame Séléna BOUKHELIFA,greffière, lors de la mise à disposition,

DÉBATS : à l’audience du 22 Décembre 2025 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 26 août 2025, la Caisse de mutualité sociale agricole d’Ile-de-France a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de la société d’équitation de [Localité 6] pour obtenir paiement d’une somme totale de 27 086,83 euros.

Cet acte a été dénoncé à la société d’équitation de [Localité 6] le 28 août 2025.

Par acte du 29 septembre 2025, la société d’équitation de Vernouillet a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris d’une demande de contestation de la saisie-attribution.

A l’audience du 22 décembre 2025, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.

La société d’équitation de [Localité 6] s’est désistée de son instance, son recours étant devenu sans objet. Elle s’oppose à la demande reconventionnelle de la défenderesse.

La Caisse de mutualité sociale agricole d’Ile-de-France sollicité la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le désistement d’instance

Aux termes de l’article 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.

Par application des articles 394 et 395 du même code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, la société d’équitation de [Localité 6] s’est désistée de son instance à l’audience du 22 décembre 2025. La Caisse de mutualité sociale agricole d’Ile-de-France ayant accepté ce désistement, il convient d’en prendre acte, étant précisé que la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne fait pas obstacle à l’acceptation du désistement.

Sur la charge des dépens

Selon l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. La société d’équitation de [Localité 6] sera dès lors condamnée au paiement des dépens.

Sur la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

La société d’équitation de [Localité 6], partie tenue aux dépens et qui succombe, ne s’est désistée que par ses conclusions signifiées par RPVA le 18 décembre 2025, soit peu de temps avant l’audience, de sorte que la caisse de la MSA a dû engager des frais de procédure jusque là. La demanderesse sera condamnée à payer la somme de 750 euros à La Caisse de mutualité sociale agricole d’Ile-de-France en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :

CONSTATE le désistement d’instance de la société d’équitation de [Localité 6] et le déclare parfait ;

CONDAMNE la société d’équitation de [Localité 6] au paiement de 750 euros à la Caisse de mutualité sociale agricole d’Ile-de-France en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société d’équitation de [Localité 6] au paiement des dépens ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.

LA GREFFIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 6 janvier 2026, sous le numéro 25/81810.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/81810. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.