Revendication d'un bien immobilier

Propriété et possession immobilièresRevendication d'un bien immobilier

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Papeete
Décision du
21 octobre 2025
Numéro de rôle
24/00050
Formation
Tuamotu Gambier Australes
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 327 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/00050 - N° Portalis DB36-W-B7I-DBW4 - Page / - MINUTE N° : 128 JUGEMENT DU : 21 octobre 2025 DOSSIER : N° RG 24/00050 - N° Portalis DB36-W-B7I-DBW4 AFFAIRE : [B] [O] [T] C/ LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE ILE DE TAHITI ------- TRIBUNAL FONCIER DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE SECTION DETACHEE DES TUAMOTU GAMBIER AUSTRALES

JUGEMENT N° 128

Prononcé le 21 octobre 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [B] [O] [T] au nom des ayants droit de [X] [F] [K] ([P]) né le 14 Septembre 1980 à [Localité 1] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] (TUAMOTU) comparant volontairement à l’audience foraine du 27/05/2024 sur l’île de [Localité 2]

DÉFENDERESSE :

LA POLYNÉSIE FRANÇAISE dont le siège social est sis [Adresse 2] comparante, et concluant par écrit

INTERVENANT VOLONTAIRE :

Monsieur [Q] [M] [T] intervenant à l’audience foraine du 29/05/2024 sur [Localité 3] né le 17 Mai 1973 à [Localité 1] Marié de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] (TUAMOTU) intervenant volontairement à l’audience foraine du 29/05/2024 sur l’île de [Localité 3]

COMPOSITION DU TRIBUNAL A L’AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 26 AOUT 2025 PRÉSIDENTE : Laetitia ELLUL-CURETTI ASSESSEUR : Bénédicte RENAUD DE LA FAVERIE ASSESSEUR : Angéla Raita TOM SING VIEN GREFFIERE : Meherio Jade FAAHU

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE Requête en revendication d’un bien immobilier - sans procédure particulière En date du 27 mai 2024 Déposée et enregistrée au greffe le 27 mai 2024 Dossier N° RG 24/00050 - N° Portalis DB36-W-B7I-DBW4

DÉBATS En audience publique

JUGEMENT Prononcé en audience publique le 21 octobre 2025, Par décision contradictoire, En matière foncière et en premier ressort ;

Le tribunal après en avoir délibéré,

Faits, procédure et moyens des parties

Suivant requête verbale dressée en audience foraine le 27 mai 2024 sur l'atoll de Vahitahi, M. [B] [O] [T] a saisi le tribunal foncier, section détachée des Tuamotu Gambier Australes, afin de revendiquer, au nom des ayants droit de [X] [F] [K] ([P]) la propriété de la terre [Adresse 4], parcelle cadastrée A n° [Cadastre 1] à [Localité 3].

Il indique que la terre a été revendiquée en 1919 par [S] [U] a [C], [Y] a [C], [D] a [C] et [R] a [P]. Il précise que [F] a [C] est la même personne que [X] [F] [K]. Elle est la fille de [P] [A] a [I] et de [G] a [C], est née le 30 juin 1901, s'est mariée le 16 septembre 1928 à [Localité 3] avec [C] [H] a [V] et est décédée le 9 janvier 1931 à [Localité 3] en laissant un seul enfant pour lui succéder [N] [Z] [Z], né le 26 août 1919 à [Localité 4], marié le 9 octobre 1942 à [Localité 3] avec [E] [L] [W] et décédé le 25 juillet 1967 à [Localité 3]. Il indique qu'il s'agit du père de sa mère, [J] [CA] [V], née le 23 mars 1946 à [Localité 5], mariée le 19 décembre 1970 avec [HW] [KS] [T]. Il indique qu'au cadastre, la terre apparaît présumée domaniale, de même que sur le procès verbal de délimitation du 5 octobre 1984.

Il précise que son frère [Q] [T] est installé sur cette terre, dans notre maison, car nous y avons vécu pendant deux ans. Il précise que la terre a toujours été occupée par sa famille, qu'il y a uniquement leur maison dessus et le logement de la commune, mais que c'est sa mère qui a prêté le terrain à la commune. Il en revendique donc la propriété au nom de son arrière grand-mère.

Entendu en audience foraine le 29 mai 2024 sur l’île de [Localité 3], [Q] [T] est intervenu volontairement à l'instance. Il précise que la terre a été revendiquée le 20 juin 1919 par [U] a [C], [F] a [C] et [R] a [P] et que cette revendication a été publiée au JOEFO le 1er septembre 1925.

Par conclusions du 29 novembre 2024, la Polynésie française demande qu'il soit enjoint au requérant de régulariser sa requête au regard de l'article 449-6 du code de procédure civile de la Polynésie française, relevant qu'il ne justifie pas de sa filiation avec le revendiquant et qu'il ne produit pas d'état hypothécaire démontrant ses droits sur la terre.

Elle estime que le requérant ne démontre pas que [X] [F] [K] ([P]) soit la même personne que [F] a [C]. Sur le fond, elle demande qu'il soit enjoint au requérant de démontrer que la terre revendiquée est bien la parcelle cadastrée A n° [Cadastre 1] et sollicite une mesure d'expertise. Elle relève que 9 parcelles sont dénommées [Adresse 4] à [Localité 3], de superficies variables. Elle estime que rien de ne démontre que la terre revendiquée soit la parcelle cadastrée A n° [Cadastre 1]. Elle estime en outre qu'il n'est pas établi que la terre litigieuse soit occupée par le logement communal.

Les débats ont été clôturés par ordonnance du 13 mai 2025 et l'affaire fixée à plaider à l'audience du 26 août 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 21 octobre 2025.

Ce jour, le présent jugement a été prononcé en audience publique par Laetitia ELLUL-CURETTI, présidente, assistée de Christophe Teiva LIAO HUI KUN, cadre greffier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte de la fiche généalogique de [X] [F] [K] que celle-ci est également appelée [P]. Elle serait la fille de [G] a [C], ce qui explique qu'elle ait pu revendiquer la terre litigieuse sous le patronyme de [C]. [X] [F] [K] est la fille de [P] [A] a [I] et de [G] a [C], est née le 30 juin 1901, s'est mariée le 16 septembre 1928 à [Localité 3] avec [C] [H] a [V] et est décédée le 9 janvier 1931 à [Localité 3] en laissant un seul enfant pour lui succéder [N] [Z] [Z], né le 26 août 1919 à [Localité 4], marié le 9 octobre 1942 à [Localité 3] avec [E] [L] [W] et décédé le 25 juillet 1967 à [Localité 3].

La parcelle cadastrée A [Cadastre 1] a une superficie de 10 463 m2.

La parcelle revendiquée est bornée au Nord sur 55 m par la terre [Adresse 4], au sud sur 36 m par la terre [Adresse 5], à l'Est sur 256 m par la terre [Adresse 4] et à l'Ouest sur 262 m par la terre [Adresse 6].

Elle a donc une superficie d'environ 11 780 m2, ce qui correspond peu ou prou à la superficie de la parcelle A [Cadastre 1].

Par ailleurs, la parcelle A [Cadastre 1] est bien bornée au Nord par une autre parcelle de la terre [Adresse 4] et à l'Est également

Par ailleurs, il n'existe aucune autre terre [Adresse 4] de la même superficie.

Dès lors, la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 1] est bien la parcelle revendiquée par [S] [U] a [C], [Y] a [C], [D] a [C] et [R] a [P].

En conséquence, [B] [O] [T] et [Q] [T], pour être ayants droit de [X] [F] [K] ([P]), la même personne que [F] a [C], ont des droits indivis sur la parcelle de la terre [Adresse 4] cadastrée section A n° [Cadastre 1] à [Localité 3].

Il convient d'ordonner la transcription du présent jugement.

La Polynésie française qui succombe supportera les entiers dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l'article 815-2 du Code civil,

Déboute la Polynésie française de sa fin de non recevoir tirée du défaut de qualité pour agir ;

Dit que la parcelle de la terre [Adresse 4] cadastrée section A n°[Cadastre 1] est la propriété des ayants droit de [S] [U] a [C], [Y] a [C], [D] a [C] et [R] a [P].

Dit que [B] [O] [T] et [Q] [T], pour être ayants droit de [X] [F] [K] ([P]), la même personne que [F] a [C], ont des droits indivis sur la parcelle de la terre [Adresse 4] cadastrée section A n° [Cadastre 1] à [Localité 3].

Ordonne la transcription du présent jugement à la Conservation des hypothèques de PAPEETE à la diligence des parties.

Condamne la Polynésie française aux entiers dépens.

Rappelle qu’un jugement statuant sur la propriété foncière n’est pas opposable aux tiers ni retranscrit au cadastre en l’absence de transcription et de publication à la Conservation des hypothèques de PAPEETE ;

Rappelle qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire exécuter la décision par voie d'huissier de justice en l'absence d'exécution volontaire de toute autre partie ;

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique de ce tribunal les jour mois et an que dessus ;

En foi de quoi la minute a été signée par le président et le cadre greffier.

Christophe Teiva LIAO HUI KUN, Laetitia ELLUL-CURETTI, Cadre greffier Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Papeete dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 21 octobre 2025, sous le numéro 24/00050.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00050. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.