Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaireSens de la décisiontel que la source le qualifie
Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 21 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00024
- Formation
- Chambre 22 / Proxi surdt
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 116 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 25/00024 - N° Portalis DB3S-W-B7J-23FE
ORDONNANCE
Minute : 634
Du : 21 Octobre 2025
[1] (433040/32)
C/
Madame [D] [V] épouse [J] [2] (44419123659004) [3] (46907324735) [2] ([XXXXXXXXXX01]) [4] ([XXXXXXXXXX02], 11175098)
——— GROSSE DELIVREE LE
A ——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE
A ———
ORDONNANCE
La décision suivante a été rendue au nom du peuple français et mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 21 Octobre 2025 ;
Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l'audience publique du 18 Septembre 2025, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
[1] (433040/32) [Adresse 2] [Localité 2] représentée par la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocats au barreau de PARIS substitué par Maître Fabienne BEUGRÉ, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [D] [V] épouse [J] [Adresse 3] [Localité 3] comparante en personne assistée de Maître Rifka MIMOUNI PERES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
[2] (44419123659004) chez [5], [Adresse 4] [Localité 4] non comparante, ni représentée
[3] (46907324735) [Adresse 5] [Localité 5] non comparante, ni représentée
[2] ([XXXXXXXXXX01]) [Adresse 6] [Localité 6] non comparante, ni représentée
[4] ([XXXXXXXXXX02], 11175098) ITIM/PLT/COU - [Adresse 7] [Localité 7] non comparante, ni représentée
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***** EXPOSE DU LITIGE
Le 17 septembre 2024, Mme [D] [V], épouse [J] a présenté une déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis.
La commission de surendettement a déclaré cette demande recevable le 28 octobre 2024.
Le 20 décembre 2024, la commission de surendettement, constatant la situation irrémédiablement compromise de Mme [D] [V], épouse [J] et l’absence d’éléments permettant d’envisager une évolution favorable de sa situation, a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
[1], à qui les mesures ont été notifiées le 30 décembre 2024, a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 20 janvier 2025.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 12 juin 2025.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 18 septembre 2025.
Par courrier reçu au greffe le 6 mai 2025, [3] a confirmé le montant de sa créance.
A l’audience, [1] comparante, représentée, soutient oralement le bénéfice de ses dernières conclusions, actualise sa créance à la somme de 10 648,30 € et demande au juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny de débouter la débitrice de ses demandes, de la déclarer irrecevable à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement, à défaut, de renvoyer son dossier à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis pour adoption de mesures imposées et de la condamner au paiement d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un exposé des moyens soutenus par [1], il convient de renvoyer à ses dernières conclusions, soutenues à l’audience, visées par le greffe, en application de l’article 446-2 du code de procédure civile.
Mme [D] [V], épouse [J], comparante, assistée, soutient oralement ses dernières conclusions et demande au juge des contentieux de la protection de la déclarer recevable à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement et de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, à défaut d’ordonner un moratoire, en tout état de cause de débouter le bailleur de ses demandes.
Pour un exposé des moyens soutenus par Mme [D] [V], épouse [J], il convient de renvoyer à ses dernières conclusions, soutenues à l’audience, visées par le greffe, en application de l’article 446-2 du code de procédure civile.
Les autres parties n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur la contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement des particuliers
1. Sur la vérification de la créance détenue par [1]
Selon l’article L. 741-5 du code de la consommation, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En l’espèce, il ressort du décompte actualisé des créances établi par la commission de surendettement le 23 janvier 2025 qu’à cette date, Mme [D] [V], épouse [J] était redevable d’une somme de 5 601,35 euros.
Or, à l’audience, [1] actualise sa créance à la somme de 10 648,30 euros, au 31 juillet 2025, terme de juillet 2025 inclus, ce que la débitrice ne conteste pas.
En conséquence, il convient de retenir ce montant.
2. Sur la vérification de la recevabilité de la déclaration de situation de surendettement par le débiteur
Il ressort de des articles L. 711-1 et L. 741-5 du code de la consommation que le juge peut vérifier, même d'office, que le débiteur qui sollicite le bénéfice d’une mesure de traitement des situations de surendettement est, d’une part, une personne physique de bonne foi, et, d’autre part, qu’il est dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Il ressort de ces articles que le débiteur est réputé être de bonne foi, sauf preuve contraire, et que cette foi s’apprécie en fonction du comportement du débiteur depuis la date des faits qui sont à l'origine du surendettement jusqu’à la date d’audience.
En l’espèce, des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience, il résulte que les ressources mensuelles du débiteur sont constituées de :
Salaire de la débitrice 1 548,44 € Prime d’activité 216,74 € TOTAL 1 765,18 €
Le salaire moyen mensuel est calculé sur la base du revenu annuel net imposable, une fois déduite la CSG.
Il apparaît qu’avec aucune à sa charge, les charges mensuelles du débiteur peuvent être établies à un total de :
Charges de la vie courante (barème) 632,00 € Charges d’habitation (barème) 121,00 € Charges de chauffage (barème) 123,00 € Loyer (frais réels) 1 037,32 € Impôts (frais estimés) 27,83 € Total 1 941,15 €
Le montant du loyer retenu exclut les charges d’eau et de chauffage, déjà pris en compte dans le cadre des barèmes.
En l’état, Mme [D] [V], épouse [J] ne dispose d’aucune capacité de remboursement. Elle n’est donc pas en mesure de faire face à son passif exigible ou à échoir en une seule fois. Elle est en situation de surendettement.
Par ailleurs, ses charges mensuelles étant supérieures à ses ressources, il ne saurait lui être fait grief de ne pas être parvenue à assumer le paiement intégral de son loyer et de ses charges depuis la recevabilité de son dossier au bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Au demeurant, le décompte fourni par le bailleur témoigne d’efforts de règlements réguliers depuis le mois d’octobre 2024.
En outre, il ressort de l’attestation de paiement émise par la CAF 93 que la débitrice se déclare célibataire et sans enfant tandis qu’elle fournit une attestation d’hébergement de M. [U] [J] à une autre adresse. Le bailleur, malgré ses allégations, s’abstient de fournir toute pièce de nature à contredire cet état de fait. Le fait que M. [U] [J] soit cotitulaire solidaire du bail est sans incidence sur la capacité de la débitrice à déposer seule un dossier de surendettement. Il n’y a pas lieu de rechercher l’existence d’une contribution du conjoint non déposant dès lors qu’aucune preuve de communauté de vie actuelle n’est rapportée par le bailleur. Celui-ci n’expose pas en quoi la locataire avait obligation de l’informer de cette séparation.
[1] échoue à rapporter la preuve de la mauvaise foi de Mme [D] [V], épouse [J].
En conséquence, il convient de la déclarer recevable à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement.
3. Sur la contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement des particuliers
Il ressort des articles L. 741-1, L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues par les articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, celui-ci peut bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le juge des contentieux de la protection, s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, la commission de surendettement a motivé la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans sa décision du 20 décembre 2024 par une capacité de remboursement insuffisante, en l’occurrence de 0,00 € pour faire face à la totalité du passif d’un montant de 37 929,10 €.
Elle n’a relevé aucun élément d’actif cessible ni d’aucun patrimoine immobilier ou mobilier réalisable au bénéfice du débiteur.
Il a été démontré qu’en l’état, Mme [D] [V], épouse [J] ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
Âgée de 33 ans, elle est actuellement en situation d’emploi. Il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que celle-ci bénéficie d’une qualification professionnelle qui lui permette de prétendre un emploi mieux rémunéré. Cependant, ses ressources sont susceptibles de lui permettre d’obtenir l’ouverture de droits sociaux supplémentaires, outre des aides financières ponctuelles.
Célibataire et sans enfant, ses charges incompressibles n’apparaissent pas de nature à diminuer à moyen terme. En revanche, le coût du logement représente une part importante de ses charges et elle est en mesure de rechercher un logement au coût moins élevé, dont la taille serait adaptée à sa composition familiale.
L’une et l’autre de ces perspectives permet d’envisager, à court terme, l’émergence d’une capacité de remboursement de nature à lui permettre de désintéresser, même partiellement ses créanciers.
Aussi, il ressort de ces éléments que la situation personnelle et financière du débiteur a considérablement évolué depuis que le plan de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement le 20 décembre 2024.
Dans ces conditions, il apparaît que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 1° du code de la consommation, de sorte que le dossier de Mme [D] [V], épouse [J] doit à nouveau être examiné par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis.
Un moratoire de 18 à 24 mois, permettant à la débitrice d’effectuer les démarches nécessaires à l’amélioration de sa situation, paraît opportun.
Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
L’équité commande que chacune des parties conserve à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a exposés.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par ordonnance rendue en dernier ressort, par décision susceptible de rétractation à la demande de toute partie intéressée qui n’a pas été mise en mesure de s’opposer à la demande :
FIXE la créance de [1], pour les besoins de la procédure, à la somme de 10 648,30 euros, au 31 juillet 2025, terme de juillet 2025 inclus ;
DECLARE Mme [D] [V], épouse [J] recevable à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement ;
CONSTATE que la situation personnelle de Mme [D] [V], épouse [J] n’est pas irrémédiablement compromise ;
REJETTE la demande de Mme [D] [V], épouse [J] tendant au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RENVOIE le dossier de Mme [D] [V], épouse [J] à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis pour adoption de mesures imposées ;
REJETTE la demande de [1] en paiement d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers de Seine-Saint-Denis.
Ainsi fait et jugé à Bobigny le 21 octobre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 711-1Code de la consommation
- Article L. 724-1Code de la consommation
- Article L. 741-1Code de la consommation
- Article L. 741-5Code de la consommation
- Article L. 741-6Code de la consommation
- Article R. 713-10Code de la consommation
- Article 446-2Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 473Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction. La juridiction a statué le 21 octobre 2025, sous le numéro 25/00024.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00024. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.