Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin
Décision du
26 septembre 2025
Numéro de rôle
25/00761
Formation
JEX mobilier
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 064 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

JUGE DE L'EXECUTION Site Napoléon 38, rue François La Vieille 5O1O3 CHERBOURG-EN-COTENTIN ☎ : 02.33.78.15.30

N° RG 25/00761 - N° Portalis DBY5-W-B7J-C4GD

Minute : 38/2025

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DECISION

DU : 26 Septembre 2025

[H] [V] [F] [O]

C/

[E] [I]

DECISION DU JUGE DE L'EXECUTION

PRONONCÉE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG EN COTENTIN, LE VINGT-SIX SEPTEMBRE DEUX-MIL- VINGT-CINQ, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Laurence MORIN, Vice-Présidente, exerçant les fonctions de Juge de l’Exécution, assistée de Carine DOLEY, Greffier ;

Après débats à l'audience du 23 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Septembre 2025, pour rendre le jugement suivant :

ENTRE :

DEMANDEURS :

Monsieur [H] [V] né le 01 Février 1977 à CHERBOURG (MANCHE) demeurant 965 Route de la Divette 50340 SOTTEVILLE

Comparant en personne

Madame [F] [O] née le 11 Décembre 1976 à VALOGNES (MANCHE) demeurant 965 Route de la Divette 50340 SOTTEVILLE

Comparante en personne

ET :

DÉFENDEUR :

Madame [E] [I] née le 09 Avril 1964 à CHERBOURG (MANCHE) demeurant 1030 Route de la Divette 50340 SOTTEVILLE

Comparante en personne

Par jugement du 20 mars 2025 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin a notamment :

-constaté la résiliation à compter du 02octobre 2024 du bail conclu entre [H] [V] et [F] [O] d'une part et [E] [I] d'autre part portant sur le logement situé 965 route de la Divette 50340 Sotteville ;

-autorisé les locataires à s'acquitter de leur dette par mensualités, payables en sus du loyer courant et des charges ;

-dit que les effets de la clause résolutoire seraient suspendus pendant ce délai mais reprendraient en cas de défaut de paiement.

Par acte d'huissier signifié le 12 août 2025, Madame [I] a fait délivrer aux locataires un commandement de quitter les lieux dans un délai de deux mois à compter de la date de délivrance, et au plus tard au 12 octobre 2025.

Par requête déposée au greffe le 10 septembre 2025, les consorts [O] [V] ont saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin d’une demande de délai au visa des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.

A l'audience du 23 septembre 2025, Monsieur [V] et Madame [O] ont sollicité l'octroi d'un délai de 12 mois pour quitter les lieux en faisant état des difficultés actuelles du couple et du licenciement économique à venir de Monsieur [V].

En défense, la bailleresse s’est opposée à la demande en indiquant que les impayés la mettaient elle-même en difficulté au vu de ses ressources modestes et de la perspective, pour elle aussi, d'un licenciement.

La décision a été mise en délibéré au 26 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.

L'article L.412-4 précise que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

"La bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, les situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement" ne sont pris en compte par le juge que pour la fixation de ces délais.

Le principe de l'octroi de délais exige en premier lieu qu'il soit établi que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

En l'espèce, les consorts [V] [O] indiquent qu'ils n'ont pu contacter l'assistante sociale qu'au début du mois de septembre 2025 et qu'ils ont ainsi présenté une demande de logement dans le courant du mois de septembre 2025. Ils ne justifient d'aucune autre démarche mais le licenciement à venir de Monsieur [V], dont l'employeur a été placé en liquidation judiciaire, ne leur permet pas de justifier à ce jour de documents à jour relatifs à leurs ressources leur permettant d'accéder dans les prochaines semaines à un autre logement dans le secteur privé.

Au regard de ces éléments, il convient de leur octroyer un délai d'un mois pour quitter les lieux.

Au regard de la nature du contentieux, chaque partie supportera la charge de ses dépens.

Il convient de rappeler qu'en application de l'article R.121-21 du code des procédures civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même n'ont pas d'effet suspensif.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, par décision mise à la disposition du public et des parties par le greffe, contradictoire et en premier ressort,

Accorde à [H] [V] et [F] [O] un délai de UN MOIS expirant le 26 octobre 2025 pour libérer le logement qu’ils occupent situé 965 route de la Divette 50340 Sotteville ;

Rappelle qu'à défaut de libération des lieux le 26 octobre 2025, le bailleur pourra faire procéder à leur expulsion sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 412-6 et suivants du code des procédures civiles d’exécution relatives au sursis hivernal ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.

AINSI JUGE ET PRONONCE LE VINGT-SIX SEPTEMBRE DEUX-MIL-VINGT-CINQ, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 450, alinéa 2, DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, LA PRÉSENTE DECISION A ÉTÉ SIGNEE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Carine DOLEY Laurence MORIN

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 26 septembre 2025, sous le numéro 25/00761.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00761. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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