Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le rétablissement personnel sans LJ

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
10 octobre 2025
Numéro de rôle
25/00088
Formation
Chambre 22 / Proxi surdt
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 545 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 1]

Référence à Rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 25/00088 - N° Portalis DB3S-W-B7J-25KA

JUGEMENT

Minute : 608

Du : 10 Octobre 2025

Madame [Z] [Y] Représentant : Me Romane PLUCHET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0031

C/

TRESORERIE HOSPITALIERE DE [Localité 2] (3190819977)

——— GROSSE DELIVREE LE

A ——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE

A ———

JUGEMENT

Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 10 Octobre 2025 ;

Par Madame Hélène DUBREUIL, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 17 janvier 2025, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;

Après débats à l'audience publique du 27 Juin 2025, tenue sous la présidence de Madame Hélène DUBREUIL, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 17 janvier 2025, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Madame [Z] [Y] chez [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Maître Romane PLUCHET, avocat au barreau de PARIS

ET :

DÉFENDEUR(S) :

TRESORERIE HOSPITALIERE DE [Localité 2] (3190819977) [Adresse 4] [Localité 2] non comparante, ni représentée

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***** RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant une déclaration en date du 17 octobre 2024, Madame [Z] [Y] a sollicité de la Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Saint Denis l'élaboration d'un plan conventionnel de redressement.

La demande de Madame [Z] [Y] a été déclarée recevable le 8 novembre 2024.

Le 3 février 2025 la commission a décidé d’imposer des mesures de rééchelonnement des dettes dans la limite de sept années avec effacement partiel des dettes compte tenu d’une capacité de remboursement de 169,50 euros.

Le 13 février 2025 Madame [Z] [Y] a contesté les recommandations susvisées.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 juin 2025 par courrier recommandé avec avis de réception.

A l’audience, Madame [Z] [Y] indique que ses revenus ont baissé, elle travaille en tant que femme de chambre, elle perçoit 800 euros de salaire depuis décembre 2024, elle est hébergée dans un centre provisoire d’urgence, elle a un enfant à charge âgé de 5 ans. Elle ne perçoit pas de sommes de la CAF car son titre de séjour a expiré, il est en cours de renouvellement. La dette hospitalière de 17.280,89 euros est née suite à l’accouchement de sa fille en 2019, son séjour à l’hôpital a été prolongé faute de logement pour les accueillir.

La trésorerie de [Localité 2] hospitalier a écrit le 22 mai 2025, sa dette s’élève à la somme de 17.280,89 euros.

Aucun créancier ne s’est régulièrement manifesté dans les conditions prévues par l’article R. 713-4 du code de la consommation.

A l’issue de l’audience, le Président a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 10 octobre 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce,

Sur la recevabilité du recours

Madame [Z] [Y] a formé sa contestation par courrier du 13 février 2025, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 17 février 2025.

Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation.

Sur le passif

Le montant non contesté du passif sera repris.

L'endettement régulièrement déclaré de Madame [Z] [Y] s'élève à la somme de 17.280,89 euros.

Sur la recevabilité en surendettement et la capacité de remboursement

Il résulte des pièces versées au dossier que Madame [Z] [Y] perçoit des ressources de l’ordre de 780 euros, la CAF ne lui verse plus de prestations depuis janvier 2025. Elle est hébergée au CHRS cité Myriam à [Localité 3], elle règle une participation égale à 10% de ses revenus mensuels, soit 74 euros en moyenne pour les mois d’avril à juin 2025. Les charges s’élèvent à la somme de 927 euros, dont 74 euros au titre du loyer, 853 euros au titre du forfait de base, cette somme étant calculée conformément au règlement intérieur de la Commission de Surendettement pris en application de l’article R. 731-3 du code de la consommation.

En considération de ces éléments et au vu de la quotité saisissable, il y a lieu de fixer la faculté contributive à la somme de 0 euros conformément à l’article L. 731-2 du code de la consommation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours, Madame [Z] [Y] a formé sa contestation par courrier du 13 février 2025, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 17 février 2025.

Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.

Sur la situation de Madame [Z] [Y] , il résulte des éléments du dossier que la mauvaise foi de Madame [Z] [Y] n’est ni prouvée ni alléguée.

Madame [Z] [Y] est âgée de 42 ans, elle a un enfant né en 2019, elle perçoit des ressources de l’ordre de 780 euros, les charges s’élèvent à la somme de 927 euros, dont 74 euros au titre du loyer, 853 euros au titre du forfait de base.

L’endettement est de l’ordre de 17.280,89 euros.

En conséquence, en l’absence de capacité de remboursement, la débitrice ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible et il n’existe pas de perspective de redressement alors que Madame [Z] [Y] a un enfant à charge.

Il résulte de ces éléments que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du Code de la Consommation sont impuissantes à assurer le redressement de Madame [Z] [Y] dont la situation apparaît irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 du même code.

En fonction des indications portées dans la déclaration de surendettement et des différents éléments versés aux débats, il est établi que Madame [Z] [Y] ne possède aucun bien saisissable de valeur marchande.

Il convient dès lors de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui, conformément aux dispositions de l'article L. 741-2 du Code de la consommation, se traduit par l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la présente décision, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L.711-4 et L.711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.

En conséquence, l’effacement porte sur l’ensemble des créances.

Conformément à l’article L. 752-3 code de la consommation, il convient de rappeler que toute personne ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel fait, pour une durée de cinq ans, l'objet d'une inscription au Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers.

En conséquence, aux fins d'inscription du débiteur au dit fichier, le présent jugement sera transmis à la Banque de France par le greffier.

L’article R. 741-14 de ce code dispose que le greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience de former tierce opposition à l'encontre du jugement ; les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes.

En conséquence, la présente décision fera l’objet d’une publication au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) à la diligence du greffe.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [Z] [Y] ;

Rappelle qu'en application de l’article L. 741-2 du Code de la consommation, le présent jugement se traduit par l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la présente décision, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L.711-4 et L. 711-5 (dettes alimentaires, réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale, dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, amendes, dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal) et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;

Dit qu'un avis du présent jugement sera adressé par le Greffier, aux fins de publication, au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) ;

Rappelle que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes ;

Rappelle qu'en application des dispositions de l'article R. 713-10 du code précité le présent jugement est immédiatement exécutoire ;

Dit que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l'article R. 713-11 du code de la consommation ;

Dit que le présent jugement sera communiqué à la Banque de France par le Greffe du Juge des contentieux de la protection en vue du recensement des mesures prises au Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers.

Ainsi jugé et prononcé le 10 octobre 2025.

Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Prononce le rétablissement personnel sans LJ. La juridiction a statué le 10 octobre 2025, sous le numéro 25/00088.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00088. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.