Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
15 janvier 2026
Numéro de rôle
24/11669
Formation
PCP JCP fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 293 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Laurent BRIEN

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Karim BOUANANE

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond

N° RG 24/11669 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6V5K

N° MINUTE : 4/2026

JUGEMENT rendu le jeudi 15 janvier 2026

DEMANDERESSE [Localité 5] HABITAT OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Karim BOUANANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971

DÉFENDERESSE Madame [Z] [H], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Laurent BRIEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1091

COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 27 novembre 2025

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 janvier 2026 par Romain BRIEC, Juge assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffier

Décision du 15 janvier 2026 PCP JCP fond - N° RG 24/11669 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6V5K

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé en date du 5 mars 1985, [Localité 5] HABITAT OPH a donné à bail à Madame [Z] [H] un appartement à usage d'habitation avec cave situé [Adresse 2]. Par acte sous seing privé du 25 janvier 2021, [Localité 5] HABITAT OPH a donné à bail à Madame [Z] [H], à la demande de la locataire, un nouveau logement avec cave situé [Adresse 4]. Un dépôt de garantie de 389,44 euros a été versé à l’entrée dans ce second logement.

Madame [Z] [H] a donné congé par courrier du 3 août 2024 et un état des lieux de sortie a été établi le 7 novembre suivant.

Par actes de commissaire de justice du 24 décembre 2024, PARIS HABITAT OPH a fait assigner Madame [Z] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement de 10276,36 euros d’arriéré de loyers et de charges au 18 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2024, et 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris les sommations interpellatives et le commandement de payer.

Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 octobre 2025. Puis il a été procédé à une réouverture des débats à l’audience du 27 novembre 2025 pour soulever la prescription de la demande de [Localité 5] HABITAT OPH en paiement de l’arriéré de loyers et de charges au titre du premier bail du 5 mars 1985.

A l'audience, [Localité 5] HABITAT OPH, représentée par son conseil, a fait viser des conclusions soutenues oralement, par lesquelles elle a sollicité la condamnation de Madame [Z] [H] au paiement de 8583,66 euros d’arriéré de loyers et de charges au titre du premier bail, avec intérêts de droit, 10276,36 euros d’arriéré de loyers et de charges au titre du second bail, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2024, et 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens

Madame [Z] [H] a été représentée par son conseil à l’audience utile et a fait viser des écritures développées oralement, par lesquelles elle a sollicité l’octroi de délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette, et le rejet de la prétention adverse au titre des frais irrépétibles 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la prescription de la demande en paiement de l’arriéré des loyers et charges au titre du bail du 5 mars 1985

Aux termes de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit.

En l’espèce, le bail du 5 mars 1985 a été résilié avec la signature du second bail le 21 janvier 2021. [Localité 5] HABITAT OPH connaissait donc la créance de Madame [Z] [H] à cette date. Or, il n’a effectué de demande en paiement de sa créance au titre du bail du 5 mars 1985 que par son acte introductif d’instance le 25 décembre 2024.

Sa demande est en conséquence prescrite.

Sur les arriérés de loyer et de charges au titre du bail du 25 janvier 2021

L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus au contrat.

Il ressort du décompte établi par le bailleur que le preneur est débiteur d'une somme de 10379,51 euros au 31 décembre 2024, après déduction du dépôt de garantie.

Les frais de poursuite d’un montant de 172,36 euros, dont il n'est pas démontré qu'ils sont dus contractuellement, seront retirés conformément à l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 précisant que le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative, étant rappelé que les frais du commandement de payer et de l'assignation sont inclus dans les dépens.

En ces conditions, Madame [Z] [H] sera condamnée au paiement de la somme 10207,15 euros après déduction du dépôt de garantie (10379,51-172,36), avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2024 en application de l'article 1131-6 du code civil.

Sur les délais de paiement

En vertu de l'article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.

En l'espèce, Madame [Z] [H] justifie d'une situation financière difficile mais également de ressources stables, à savoir 1000 euros de pension de retraite. Elle est hébergée par son fils enn raison de sa situation précaire.

Par conséquent, il y a lieu de lui accorder des délais afin de procéder à un paiement échelonné de la dette. Il sera toutefois précisé qu'à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible.

Sur les demandes accessoires

Madame [Z] [H], qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de [Localité 5] HABITAT OPH les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit, en application de l'article 515 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE que la demande en paiement de l’arriéré des loyers et charges au titre du bail du 5 mars 1985 est prescrite ;

CONDAMNE Madame [Z] [H] à payer à [Localité 5] HABITAT OPH la somme de 10207,15 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2024 au titre du solde locatif au 31 décembre 2024, déduction faite du dépôt de garantie, relatif au contrat de bail du 25 janvier 2021 portant sur un appartement à usage d'habitation avec cave situé [Adresse 4] ;

AUTORISE Madame [Z] [H] à s’acquitter des sommes susvisées en 24 mensualités de 425 euros, le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette ;

DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible ;

CONDAMNE Madame [Z] [H] à payer à [Localité 5] HABITAT OPH la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE Madame [Z] [H] aux dépens de l'instance ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 15 janvier 2026, sous le numéro 24/11669.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/11669. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.