Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bar-le-Duc
Décision du
3 décembre 2025
Numéro de rôle
25/00206
Formation
JLD
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 212 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

JLD N° RG 25/00206 - N° Portalis DBZF-W-B7J-B5JR Du 03 Décembre 2025 Minute n° 00206/2025 ORDONNANCE

A l’audience publique du TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ a été rendue par Madame Emilie VANDENBERGHE, vice-présidente au tribunal judiciaire de Bar le Duc, assistée de Madame Adeline PETITFOURT, greffier, l’ordonnance dont la teneur suit :

DEMANDEUR à la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques Centre Hospitalier Spécialisé [Adresse 2] représenté par son Directeur non comparant à l’audience

DEFENDEUR à la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques Monsieur [J] [M] né le 02 Juillet 2007 à [Localité 7] (HONGRIE) [Adresse 5] [Localité 4] non comparant, représenté par Me Julia RODRIGUES, avocat commis d’office

PARTIES INTERVENANTES M. Le Procureur de la République prés le Tribunal Judiciaire de Bar Le Duc [Adresse 1] [Localité 3] non comparant Monsieur [V] [M] [Adresse 5] [Localité 4] non comparant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [J] [M] fait l'objet d’une procédure d’hospitalisation en soins psychiatriques sans consentement, demandée le 22 novembre 2025 par un tiers, en l'espèce Monsieur [V] [M], son père, procédure prévue aux articles L.3212-1 et R.3212-1 du code de la santé publique. Par requête reçue au greffe le 25 novembre 2025 à 16 heures 09, le directeur de l'établissement spécialisé de [Localité 8] a saisi le juge des libertés et de la détention en application des dispositions de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique aux fins de contrôle de la mesure de soins psychiatriques sans consentement. Le directeur de l'établissement spécialisé de [Localité 8], convoqué à l'audience en qualité de demandeur, n’a pas comparu. Le Ministère public a fait connaître son avis à la juridiction en adressant des réquisitions écrites mises à la disposition des parties et aux termes desquelles il a requis le maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète. A l'audience du 3 décembre 2025, le conseil de Monsieur [J] [M] a fait valoir ses observations.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la régularité de la saisine du juge La saisine du juge faite par requête du directeur d'établissement du 25 novembre 2025 est intervenue dans le délai de huit jours suivant la décision d'admission en hospitalisation complète du 22 novembre 2025, conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique. Les pièces utiles à l’examen de la demande ont été jointes à cette requête qui répond aux prescriptions des articles R.3211-10 et suivants du code la santé publique. En conséquence, il y a lieu de déclarer la saisine régulière.

Sur la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement Le 22 novembre 2025, le directeur de l'établissement spécialisé de [Localité 8] a pris à l'égard de Monsieur [J] [M] une décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers en considération de certificats médicaux datant de moins de quinze jours, rédigés le 22 novembre 2025 par les docteurs [L] et [B], relevant les troubles suivants : multiples tentatives d’autolyse, agitation, gestion des émotions très compliquée, intoxications médicamenteuses volontaires à répétition, danger pour lui-même, intolérance à la frustration. Ces constatations caractérisent l'existence de troubles mentaux rendant impossible le consentement de l'intéressé à consentir aux soins, imposant une surveillance médicale constante et justifiant une hospitalisation complète et sont, en ce sens, conformes aux exigences prescrites par les dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique. Le 25 novembre 2025, le directeur de l'établissement spécialisé de [Localité 8] a maintenu l'hospitalisation complète telle qu'ordonnée par la décision initiale d'admission conformément aux conclusions en ce sens de deux certificats médicaux établis, pour le premier à 24 heures de la décision d'admission, soit le 23 novembre 2025, par le docteur [T] et pour le second à 72 heures de la décision d'admission, soit le 25 novembre 2025 par le docteur [F]. Ces certificats médicaux, établis au terme des délais successifs de 24 et 72 heures, répondent aux dispositions de l'article L.3211-2-2 du code de la santé publique. Il en ressort que la procédure est régulière en la forme.

Sur le bien-fondé de la mesure de soins psychiatriques sans consentement Le contrôle de la régularité d’une hospitalisation complète comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins. Les soins contraints s’imposent lorsque la personne n’a pas conscience de ses troubles et/ou n’accepte pas volontairement de suivre le traitement médical nécessaire. Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu’il résulte notamment d’un avis émanant de la Haute autorité de santé s’entend d’une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé.

En l’espèce, le certificat médical à 24 heures indique : “ patient aux capacités cognitives relativement limitées, une intolérance manifeste à la frustration, le patient est suivi depuis plusieurs années pour une problématique psychiatrique évidente et ce depuis son plus jeune âge, par ailleurs son passage à l’acte d’autolyse est évoqué avec un détachement manifeste ; aussi dans ses antécédents le patient s’est livré à plusieurs tentatives de suicide ”.

Le certificat médical à 72 heures relève “ il reste tendu, fournissant un effort pour paraître calme. Il reste intolérant à la frustration et n’a aucun début de critique de son comportement qu’il banalise par ailleurs. Il négocie régulièrement sa sortie, estimant que sa place n’est pas à l’hôpital. Il a un vrai problème avec le cadre et la discipline ”.

L'avis médical motivé du 27 novembre 2025 rédigé par le docteur [F] relève : “ le discours est convenu, il essaie de me dire ce qu’il pense être bien à entendre pour moi. Il dit qu’il profite du cadre pour se reposer et réfléchir. Il reste cependant incapable de respecter un cadre, habitué à faire ce qu’il veut et à exploser à chaque frustration, aucune critique du geste ”.

Le contenu précis et concordant des certificats médicaux est de nature à caractériser l’existence et la persistance de troubles mentaux chez Monsieur [J] [M] rendant impossible son consentement aux soins et nécessaire de garantir une surveillance médicale constante sous la forme d'une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient de faire droit à la requête et de maintenir la mesure d'hospitalisation complète dont Monsieur [J] [M] fait l'objet.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARONS régulière la saisine du juge par requête du directeur de l'établissement spécialisé de [Localité 8] ;

MAINTENONS la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [J] [M] au centre hospitalier spécialisé de [Localité 8] ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du Ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel (référé hospitalisation) ; qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance (à l'exception du tiers demandeurs à l'hospitalisation) dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Fait à [Localité 6] le 3 décembre 2025

Le greffier La vice-présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bar-le-Duc dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 3 décembre 2025, sous le numéro 25/00206.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00206. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.