Demande en paiement de provisions ou sommes exigibles présentée devant le Président du TJ statuant selon la procédure accélérée au fond (art. 19-2 de L. 1965).
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 20 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/03684
- Formation
- Chambre 5/Section 6 - PAF
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 662 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 JANVIER 2026 SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
Chambre 5/Section 6 - PAF AFFAIRE: N° RG 25/03684 - N° Portalis DB3S-W-B7J-27MI N° de MINUTE : 26/86
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la résidence « [Adresse 9] » située [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société SGA SOCIETE DE GESTION ET D’ADMINISTRATION IMMOBILIERE, exerçant sous le nom commercial CITYA SGA, SAS [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me [B], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2444
C/
DEFENDEURS
Madame [R] [K] [Adresse 3] [Localité 5] non représentée
Monsieur [C] [W] [F] [K] [Adresse 3] [Localité 5] non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Claire TORRES, Juge,
Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile,
Assistée aux débats de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 18 Novembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort, par Madame Claire TORRES, Magistrat, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
Vu l’assignation signifiée le 4 avril 2025 par le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 9] » située [Adresse 1] à [Localité 11], représenté par son syndic la S.A.S. SGA SOCIETE DE GESTION ET D’ADMINISTRATION IMMOBILIERE ;
Vu le désistement d’instance formulé oralement par le demandeur à l’audience du 18 novembre 2025,
Vu l’absence de défense au fond ou de fin de non-recevoir formulée par les défendeurs,
En application des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance, et le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, à moins que ce dernier n'ait présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Dans ce cas, il résulte de l'article 399 du même code que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l’espèce, lors de l’audience du 18 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Coteaux [Adresse 8] [Localité 10] » située [Adresse 1] à [Localité 11], représenté par son conseil, s'est désisté oralement de son instance.
De leur côté, Madame [R] [K] et Monsieur [C] [W] [F] [K] n’ont pas comparu. Ils n’ont, par conséquent, présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
Il convient par suite de constater le caractère parfait du désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 9] » située [Adresse 1] à [Localité 11], pris en la personne de son syndic, et partant l’extinction de l’instance en cours par l’effet de ce désistement.
Le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens de la présente instance, sauf convention contraire des parties, conformément à l'article 399 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le président du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;
CONSTATE le caractère parfait du désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 9] » située [Adresse 1] à [Localité 11], pris en la personne de son syndic, à l’égard de Madame [R] [K] et Monsieur [C] [W] [F] [K] ;
CONSTATE en conséquence, par l’effet de ce désistement, l’extinction de l’instance en cours qui opposait le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 9] » située [Adresse 1] à [Localité 11], pris en la personne de son syndic, à Madame [R] [K] et Monsieur [C] [W] [F] [K] ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Coteaux [Adresse 8] [Localité 10] » située [Adresse 1] à [Localité 11], pris en la personne de son syndic, aux dépens de la présente instance, sauf convention contraire des parties ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
La minute de la présente décision a été signée par Madame Claire TORRES, Juge, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffière, présente lors du prononcé.
Fait au Palais de Justice, le 20 Janvier 2026
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Sakina HAFFOU Claire TORRES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 20 janvier 2026, sous le numéro 25/03684.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03684. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.